PARTAGES DE BIENS COMMUNAUX ENTRE HABITANTS
venue plus tard régler, dans ses articles 4 7, 18, 4 9 et 24, les attributions des conseils municipaux en ce qui touche le régime des biens, mais elle ne traite que de l’administration et de l’aliénation proprement dite, et elle garde le silence le plus absolu sur le partage des biens communaux. G’est de ce silence de la loi municipale que découle la prohibition du partage. Il est en harmonie avec la disposition formelle de l’article 92 du Code forestier qui fait une application spéciale de cette règle générale, ainsi qu’il suit : « La propriété des bois communaux ne peut jamais donner » lieu à partage entre les habitants ». Aussi l’autorité administrative n’a-t-elle jamais cessé, depuis 4 837, de tenir pour légalement interdit le partage des biens communaux (C. d’Ét. avis du 24 février 4 838 ; du 46 mars 4 838 [ci-dessous reproduit n° 4 437]; arrêt du 26 février 4 844, commune de Cheminot).
4 437. Nous reproduisons ici le texte delà loi du 24 prairial an IV dont la véritable portée juridique vient d’être déterminée, et l’avis du conseil d’État du 4 6 mars 4 838 qui a fixé la jurisprudence, mais dont nous venons de critiquer le considérant relatif à la loi de l’an IV, et qui, nous l’avons déjà dit, n’interprète pas par voie d’autorité comme les avis du conseil d’État antérieurs à 4 84 4 [voir, n°394, la loi du 9 ventôse an XII].
Le Conseil, après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’examiner les diverses réclamations à lui adressées contre la loi du 10 juin 1793 sur le partage des biens communaux ; considérant que l’exécution de la loi du 10 juin 1793, relative au partage des biens communaux, a donné lieu à de nombreuses réclamations soit auprès de la Convention nationale, soit auprès du Corps législatif; que l’examen de toutes les difficultés qu’a fait naître cette loi et des mesures qui doivent être prises pour concilier le respect dû aux propriétés privées avec l’intérêt public, celui résultant d’un plus grand nombre de défrichements et de ^amélioration de l’agriculture, exigera une discussion longue et tous les délais des formes constitutionnelles; qu’il est cependant instant d’arrêter les funestes effets de l’exécution littérale de la loi du 10 juin 1793, dont plusieurs inconvénients majeurs se sont déjà fait sentir: approuve l’urgence et la résolution suivante: — Art. 1. Il est sursis provisoirement à toutes actions et poursuites résultant de l'exécution de la loi du 10 juin 1793 sur le partage des biens communaux. — Art. 2. Sont provisoirement maintenus dans leur jouissance tous les possesseurs actuels desdits terrains (Loi du 21 prairial an IV).
Vu la loi du 10 juin 1793, celle du 21 prairial de l’an IV, le décret du 9 brumaire de l’an XIII, et la loi du 18 juillet 1837 sur l’administration communale ; considérant qu’aux termes des lois en vigueur, et depuis celle du 21 prairial an IV, il ne peut plus y avoir lieu à partage de biens communaux ; qu’en effet , d’après les principes posés par ces lois, la propriété des biens communaux, sans distinction de ceux qui sont mis eu jouissance commune, ne peut être consi-