‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 463 sur 630 · QUESTION ÉCONOMIQUE RELATIVE AU PARTAGE DES · texte numérisé non relu

QUESTION ÉCONOMIQUE RELATIVE AU PARTAGE DES

dérée comme résidant sur la tête de chaque habitant et comme susceptible de se diviser entre eux, mais que ces biens constituent, quelles que soient leur nature et leur origine, la propriété indivisible du corps de commune; considérant qu’il n’existe que quatre manières de disposer de cette propriété, soit quant au fonds, soit quant à son affectation et à ses produits, savoir: 1° l’aliénation par voie de vente ou d’échange, réglée par l’article 19 § 3 et par l’article 46 de la loi du 18 juillet 1837; 2° l’affectation à un service public dans la forme prescrite par l’article 19 § 3 de la même loi; 3° la jouissance en commun, à laquelle se rapportent l'article 105 du Code forestier et l’article 17 § 3, etc., de la loi du 18 juillet 1837; 4° enfin, le bail à ferme ou à loyer dont parlent les articles 17 § 2 et 19 § 8 de cette dernière loi ; qu’il résulte de ce qui précède que les propositions des conseils municipaux des communes de la Hoguette, de Vignats et de Laurguel ne sont pas susceptibles d’être autorisées sous forme de partage... (Avis du conseil d’État, section de l’intérieur, du 16 mars 1838).

-1438. Cette interdiction du partage des biens communaux et sectionnâmes entre habitants est parfaitement conforme aux principes du droit; le partage, en droit, est l’acte qui fait cesser l’indivision entre copropriétaires; or, les habitants des communes ou sections n’ont aucun droit de copropriété sur les communaux; ceux-ci ne sont pas dans l’indivision : l’être moral, commune ou section, est seul propriétaire.

Mais, s’il n’v a pas matière à partage des communaux entre habitants au point de vue des principes juridiques, ce partage subordonné à des conditions équitables, destinées à concilier les droits de l’être moral et l’intérêt public, toutes autres que celles de 1703, pourrait être autorisé par la loi comme moyen de mettre en valeur les 2,750,000 hectares de terres incultes appartenant aux communes et sections de commune; ce qui fait plus de la moitip des biens communaux dont la contenance totale était évaluée à 4,809,282 hectares avant 4870. La question d’économie politique et d’utilité agricole est depuis longtemps agilée*dans les assemblées législatives. Dès 4 847, dans la séance de la chambre des députés du 27 mars, une commission chargée de rendre compte de nombreuses pétitions touchant la stérilité relative des biens communaux , s’expliquait de la manière suivante par l’organe de son rapporteur, M. Rouland : « Faut-il faire revivre le principe du » partage? En le supposant mauvais, surtout quand le partage est » gratuit , faut-il le proclamer de nouveau, mais en soumettant » les copartageants à un prix quelconque qui serait versé dans la J) caisse municipale ? Les partages seraient alors des concessions à » titre onéreux ; les communaux seraient rendus à l’agriculture, » à la fréquence des transactions civiles ; tout le monde y gagne-

BIENS COMMUNAUX ET SeCTIONNàIRES INCULTES. 52S

» rait, l’État, les communes et les particuliers. Il n’est guère con- » testé, en effet, que la jouissance en commun ne soit le mode le » plus contraire à toute espèce d’amélioration. C’est sous l’in- » fluence de ce régime qu’une immense étendue de landes, de » bruyères, de pâturages, reste frappée de stérilité... A côté des » partages viennent se placer les amodiations et les aliénations ; » en adoptant, suivant la diversité des besoins, des circonstances » et des localités, l’une ou l’autre de ces mesures, il est manifeste » qu’on restituera à la richesse territoriale un élément considé- » rable, tout en procurant aux communes les ressources dont elles » manquent souvent ».

Depuis cette époque, deux lois ont avancé et préparé la solution du problème : celle du 19 juin 1857 sur les landes de Gascogne, et surtout celle du 28 juillet 1860 relative à la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant aux communes [n° 884] ; la commission du Corps législatif en 1860 avait, par voie d’amendement non admis par le conseil d’État, proposé d’ajouter à cette loi un titre spécial en trois articles, destiné à régler la formule du partage. Le gouvernement n’avait repoussé à cette époque l’idée du partage, qu’en laissant entrevoir la possibilité de son adoption dans l’avenir.

B. Dons et legs.

1439. 5° Dons et legs faits aux communes. Application d’une partie des numé-

ros suivants à tous les établissements publics et d’utilité publique.

1440. De l’autorisation d’accepter les dons et legs faits aux communes.

1441. Affaires connexes; affaires complexes, mixtes ou collectives.

1442. Droit d’acceptation provisoire conféré aux communes par l’article 48

de la loi du 18 juillet 1837, en dérogation à l’article 937 et à l’article 910 du Gode civil.

1443. Nature et effets du droit d’acceptation provisoire.

1444. Conciliation de la saisine légale de l’article 1006 du Gode civil avec l’ar-

ticle 910.

1445. Droit de réduction; controverse relative aux clauses qui l’entravent.

1446. Conséquences juridiques de l'exercice du droit de réduction.

1447. Mise en demeure des héritiers.

1448. Droit d’autoriser d’office l’acceptation des dons et legs faits aux communes

et aux établissements publics, consacré par la jurisprudence.

1449. Le droit d’autoriser d’office doit avoir pour conséquences, non-seulement

le droit de réduire d’office, mais aussi celui de refuser d’office.

1450. Raisons de décider déduites des motifs de l’article 910 du Code civil.

1451. Droit du maire de la commune d’accepter les libéralités faites aux

pauvres, sans autre détermination; ordonnance du 2 avril 1817.

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