‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 464 sur 630 · DONS ET LEGS FAITS AUX COMMUNES; AUTORISATION · texte numérisé non relu

DONS ET LEGS FAITS AUX COMMUNES; AUTORISATION

1452. Droit «lu maire «le la commune d’accepter les libéralités faites à certains

établissements non légalement reconnus; avis du conseil d’ÉlaL du

7 décembre 1858.

1453. Autres libéralités à accepter h divers points de vue par les communes.

«439. 5° L’acceptation des dons et legs est la cinquième sorte d’actes de la vie civile de la commune que nous rencontrons. Nous nous proposons de réunir ici, non-seulement toutes les règles spéciales à l’acceptation des dons et legs faits aux communes, mais aussi l’ensemble des règles générales applicables à tous établissements publics et d’utilité publique relativement aux dons et legs qui leur sont faits ; nous omettrons toutes les règles déjà posées [n°* «19, «335 à « 337] , et, pour les règles spéciales à diverses catégories d’établissements, nous renverrons aux parties de l’ouvrage qui concernent ces établissements [n°g «348 , «349, 1498, 1504 à «508, «521 à «523, «543 à «545, «598 et 1599].

«440. En ce (jui concerne les acquisitions à titre gratuit par dons ou legs faits aux communes, la loi du «8 juillet «837 et l’article 910 du Code civil ont été l’objet de deux modifications successives : le pouvoir d’autoriser l’acceptation, que ces textes maintenaient absolument entre les mains du gouvernement, a été, pour certains cas, transporté aux préfets par le décret-loi du 26 mars «852, et, en «807, pour les mêmes cas, il a été presque entièrement supprimé. Désormais il faut distinguer trois hypothèses : — «° lorsque le conseil municipal et le maire sont d’accord, le conseil municipal règle , sans qu’aucune autorisation soit nécessaire, et sauf le pouvoir d’annulation écrit dans l’article «8 de la loi de «837, l'acceptation ouïe refus des dons ou legs faits à la commune sans charges , conditions ni affectation immobilière , lorsque ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation (L. 24 juillet «807, art. « g 9 [n° 234]); — 2° lorsque, dans les mêmes cas, le conseil municipal et le maire sont en désaccord , la délibération du conseil n’est exécutoire qu’après approbation du préfet (L. «8G7, art. « g 10) ; dans ces deux hypothèses il n’y a nullement à considérer la valeur et la nature des biens donnés ou légués; — 3° lorsque la libéralité est faite avec charges , conditions ou affectation immobilière, ou que les dons et legs donnent lieu à réclamation, judiciaire ou même simplement administrative, l’exécution de la délibération du conseil municipal doit être autorisée par décret, suivant les prescriptions de la loi de «837 fn° 235] et de l’ar-

d’accepter ; AFFAIRES connexes et mixtes.

ticle 94 0 du Gode civil (D. décente, tabl. A, lettre v [n° 4 15]), et ce décret doit être rendu en assemblée générale du conseil d’État , lorsque la valeur de la libéralité excède 50,000 fr. (D. 24 août 4872, art. 5 $ 5 [n° 86] ).

4.444 . Cette troisième règle est la seule applicable, depuis comme avant la loi du 2 5 juillet 4 867, dans les affaires dites connexes, lorsque la libéralité est faite à la fois à une commune ou à un établissement public hospitalier ou de bienfaisance d’une part, et, d’autre part, à un établissement religieux pour lequel le principe de l’autorisation par décret a été maintenu [n08 97 4° et 4 4 9]. Il faut s’attacher aux termes mômes des dispositions qui ont décentralisé; et, du moment que le caractère communal de la libéralité se combine dans l’acte entre vifs ou testamentaire avec une disposition faite au profit d’un établissement religieux , le préfet, même en l’absence de toute réclamation , n’a pas le droit d’autoriser ; c’est un décret qui doit statuer sur l’ensemble de ces libéralités connexes. Telle est la doctrine formulée dans un avis du conseil d’État du 27 décembre 4 855, qui l’applique à toutes dispositions, même simplement mixtes ou complexes, contenant, sans lien entre elles, des libéralités en faveur d’établissements civils et d’établissements religieux. Le rapport du ministre de l’intérieur, qui a précédé le décret du 4 3 avril 4 864, maintient expressément cette règle, dont quelques préfets avaient alors demandé l’abrogation [voir n° 4 4 9]; et la circulaire du 3 août 4867, rendue pour l’exécution de la loi du 24 juillet 4 867, dit avec raison que « la loi » nouvelle n’apporte aucun changement à la jurisprudence sur » les affaires connexes , telle qu’elle résulte de l’avis du conseil » d’État du 27 décembre 4 855 ».

Un avis ultérieur du conseil d’État en date du 4 0 mars 4 868 (section de l’intérieur ; Bulletin officiel du ministère de Vintérieur,

4 86S, p. 248) a confirmé cette interprétation en ce qui concerne les affaires connexes, mais en a exclu les affaires mixtes ou complexes dans les termes suivants : « Est d’avis : 4° qu’il doit être y> statué par décret sur les dons et legs faits à des communes et » à des établissements publics, lorsqu’ils sont connexes; 2° que » l’acceptation1ou le refus des dons et legs faits aux communes » par dispositions distinctes (collectives, mixtes ou complexes),

» doivent être réglés par les conseils municipaux dans les termes » de la loi du 24 juillet 4 867 ». Nous avons déjà dit que les considérants de cet avis appliquent, en vertu de la loi du 4 8 juillet 4 8GC,

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