DONS ET LEGS FAITS AUX COMMUNES; AUTORISATION
1452. Droit «lu maire «le la commune d’accepter les libéralités faites à certains
établissements non légalement reconnus; avis du conseil d’ÉlaL du
7 décembre 1858.
1453. Autres libéralités à accepter h divers points de vue par les communes.
«439. 5° L’acceptation des dons et legs est la cinquième sorte d’actes de la vie civile de la commune que nous rencontrons. Nous nous proposons de réunir ici, non-seulement toutes les règles spéciales à l’acceptation des dons et legs faits aux communes, mais aussi l’ensemble des règles générales applicables à tous établissements publics et d’utilité publique relativement aux dons et legs qui leur sont faits ; nous omettrons toutes les règles déjà posées [n°* «19, «335 à « 337] , et, pour les règles spéciales à diverses catégories d’établissements, nous renverrons aux parties de l’ouvrage qui concernent ces établissements [n°g «348 , «349, 1498, 1504 à «508, «521 à «523, «543 à «545, «598 et 1599].
«440. En ce (jui concerne les acquisitions à titre gratuit par dons ou legs faits aux communes, la loi du «8 juillet «837 et l’article 910 du Code civil ont été l’objet de deux modifications successives : le pouvoir d’autoriser l’acceptation, que ces textes maintenaient absolument entre les mains du gouvernement, a été, pour certains cas, transporté aux préfets par le décret-loi du 26 mars «852, et, en «807, pour les mêmes cas, il a été presque entièrement supprimé. Désormais il faut distinguer trois hypothèses : — «° lorsque le conseil municipal et le maire sont d’accord, le conseil municipal règle , sans qu’aucune autorisation soit nécessaire, et sauf le pouvoir d’annulation écrit dans l’article «8 de la loi de «837, l'acceptation ouïe refus des dons ou legs faits à la commune sans charges , conditions ni affectation immobilière , lorsque ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation (L. 24 juillet «807, art. « g 9 [n° 234]); — 2° lorsque, dans les mêmes cas, le conseil municipal et le maire sont en désaccord , la délibération du conseil n’est exécutoire qu’après approbation du préfet (L. «8G7, art. « g 10) ; dans ces deux hypothèses il n’y a nullement à considérer la valeur et la nature des biens donnés ou légués; — 3° lorsque la libéralité est faite avec charges , conditions ou affectation immobilière, ou que les dons et legs donnent lieu à réclamation, judiciaire ou même simplement administrative, l’exécution de la délibération du conseil municipal doit être autorisée par décret, suivant les prescriptions de la loi de «837 fn° 235] et de l’ar-
d’accepter ; AFFAIRES connexes et mixtes.
ticle 94 0 du Gode civil (D. décente, tabl. A, lettre v [n° 4 15]), et ce décret doit être rendu en assemblée générale du conseil d’État , lorsque la valeur de la libéralité excède 50,000 fr. (D. 24 août 4872, art. 5 $ 5 [n° 86] ).
4.444 . Cette troisième règle est la seule applicable, depuis comme avant la loi du 2 5 juillet 4 867, dans les affaires dites connexes, lorsque la libéralité est faite à la fois à une commune ou à un établissement public hospitalier ou de bienfaisance d’une part, et, d’autre part, à un établissement religieux pour lequel le principe de l’autorisation par décret a été maintenu [n08 97 4° et 4 4 9]. Il faut s’attacher aux termes mômes des dispositions qui ont décentralisé; et, du moment que le caractère communal de la libéralité se combine dans l’acte entre vifs ou testamentaire avec une disposition faite au profit d’un établissement religieux , le préfet, même en l’absence de toute réclamation , n’a pas le droit d’autoriser ; c’est un décret qui doit statuer sur l’ensemble de ces libéralités connexes. Telle est la doctrine formulée dans un avis du conseil d’État du 27 décembre 4 855, qui l’applique à toutes dispositions, même simplement mixtes ou complexes, contenant, sans lien entre elles, des libéralités en faveur d’établissements civils et d’établissements religieux. Le rapport du ministre de l’intérieur, qui a précédé le décret du 4 3 avril 4 864, maintient expressément cette règle, dont quelques préfets avaient alors demandé l’abrogation [voir n° 4 4 9]; et la circulaire du 3 août 4867, rendue pour l’exécution de la loi du 24 juillet 4 867, dit avec raison que « la loi » nouvelle n’apporte aucun changement à la jurisprudence sur » les affaires connexes , telle qu’elle résulte de l’avis du conseil » d’État du 27 décembre 4 855 ».
Un avis ultérieur du conseil d’État en date du 4 0 mars 4 868 (section de l’intérieur ; Bulletin officiel du ministère de Vintérieur,
4 86S, p. 248) a confirmé cette interprétation en ce qui concerne les affaires connexes, mais en a exclu les affaires mixtes ou complexes dans les termes suivants : « Est d’avis : 4° qu’il doit être y> statué par décret sur les dons et legs faits à des communes et » à des établissements publics, lorsqu’ils sont connexes; 2° que » l’acceptation1ou le refus des dons et legs faits aux communes » par dispositions distinctes (collectives, mixtes ou complexes),
» doivent être réglés par les conseils municipaux dans les termes » de la loi du 24 juillet 4 867 ». Nous avons déjà dit que les considérants de cet avis appliquent, en vertu de la loi du 4 8 juillet 4 8GC,