DROIT D’ACCEPTATION PROVISOIRE
la môme règle aux conseils généraux pour les dons et legs laits aux départements [n° 1349]; mais elle n’est pas applicable aux établissements publics communaux fn° 4 497].
<442. Pour les communes, comme pour les départements [n° 1 348], les hôpitaux et les hospices fn° <498], [voir, pour les bureaux de bienfaisance, le n° 1504], il y a dérogation à l’article 937 du Code civil, aux termes duquel l’acceptation de la libéralité ne peut être faite qu’après et en conséquence de l’autorisation, préalablement intervenue. L’article 48 de la loi du 18 juillet 1837 confère aux communes le droit d’accepter provisoirement la libéralité avant toute autorisation, et l’étude que nous allons faire dans les numéros suivants de cette disposition s’applique également aux quelques établissements publics que nous venons de nommer, pour lesquels il existe des dispositions identiques. En outre, et d une manièi e générale, en dehors de cette règle spéciale, nous faisons observer que cette étude sur les dons et legs faits aux communes contient l’exposé des principes généraux relatifs aux dons et legs faits aux établissements publics et aux établissements d’utilité publique.
Les délibérations portant refus de dons et legs... ne sont exécutoires qu’en vertu d une ordonnance du roi. Le inaire peut toujours, à titre conservatoire accepter les dons et legs, en vertu de la délibération du conseil municipal- 1 ordonnance du roi, ou l’arrêté du préfet, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation (Loi du 18 juillet 1837, art. 48 §§ 2 et 3).
<443. Il résulte de l’esprit et des termes de celte disposition de la loi du \ 8 juillet 4837, que cette acceptation est une mesure purement conservatoire. Elle a pour but exclusif de prévenir soit le retrait des offres de donation entre vifs, soit la caducité dont elles seraient frappées par la mort de leurs auteurs avant l’acte d’autorisation, et de permettre aux communes de veiller à Ja conservation des biens qui sont l’objet de libéralités, ou de profiter le ni us lût possible des fruits et intérêts des legs à litre universel ê, à titre particulier qui leur sont faits. Les communes et tous établissements publics ou d’utilité publique, légataires à titre particulier, sont astreints a l obligation de former en justice une demande en
rarti^tenÎS4 4 diT 1 COmweAleS SimplGS Cit0yens’ aux termes de l aiticle 4 014 du Gode civil (Agen, 29 mars 48C4). La signification
de tout acte extrajudiciaire serait insuffisante pour faire courir les
fruits et intérêts. Mais la demande en délivrance peut être régu-
DES libéralités; ses effets.
lièrement formée, avant même le décret ou l’arrêté d’autorisation, pourvu qu’elle le soit après l’acceptation provisoire que les communes sont autorisées à faire par l’article 48 de la loi de 4837 (Paris, 4 9 mai 4 854 , légataires d’ Alligre c. commune de Croissy ; ch. civ. 2 mai 4 864, héritiers Delélès c. Mouette et autres ; Orléans, 8 janvier 4 807, Adam c. commune d’Auxy, S. 67, 2, 4 4 4). Il ne peut en être ainsi que pour les établissements investis, comme les communes, du droit d’acceptation provisoire par dérogation à l’article 937 du Gode civil. Aussi le contraire avait-il été jugé relativement à des hôpitaux et hospices (c. cass. 43 novembre 4849 ; Paris, 27 janvier 4 854, et c. ch. req. 24 mars 4 852, légataires d’ Alligre c. hospice de Bourbon- Lancy) , relativement à des successions ouvertes avant la loi du 7 août 4 854 , dont l’article 4 4 étend à ces établissements le droit écrit pour les communes dans l’article 48 de la loi de 4837 [n° 4 498] ; désormais , la même solution doit leur être appliquée.
La disposition de l’article 48 n’a pas pour conséquence immédiate la translation de la propriété des biens aux communes ; autrement le législateur de 4 837 n’aurait pas déclaré formellement, que l’acte du gouvernement ou l’arrêté du préfet qui intervient ensuite rétroagit au jour de l’acceptation. Cette acceptation doit, dès lors, être considérée comme subordonnée à une condition, non pas résolutoire, mais suspensive. D’où il suit notamment, ainsi que l’ont plusieurs fois décidé les ministres de l’intérieur et des finances, que le droit proportionnel de mutation ne saurait devenir exigible qu’à partir du moment où cette condition se réalise, c’est-à-dire où intervient l’autorisation , la propriété se trouvant transférée à ce moment avec effet rétroactif.
4 444. En cas de legs universel fait à une commune ou à un établissement, soit public, soit d’utilité publique, l’article 4 006 du Gode civil qui investit le légataire universel de la saisine légale, lorsqu’il n’y a pas d’héritiers à réserve, doit être concilié avec les conséquences de l’article 94 0 qui subordonne l’effet de la disposition testamentaire à l’acte d’autorisation. « Il y a obstacle, dit la » cour de cassation, à la saisine immédiate ; l’exercice du droit de » l’établissement légataire universel se trouve suspendu et mis eu » question ; mais l’existence de ce droit remonte néanmoins au » jour du décès du testateur, et la condition légale d’autorisation, » lorsqu’elle vient à s’accomplir, a, comme dans le cas de l’ar- » ticle 4 479, un effet rétroactif au jour où le droit a pris naissance T. il. 34