NATURE ET EFFETS DU DROIT DE RÉDUCTION
(c. ch. civ. 7 juillet 4808, Bourlier c. bureau de bienfaisance de Saint-Genis ) ». En conséquence et à défaut d’héritiers à réserve, l’établissement a droit aux fruits produits par les biens légués depuis le jour du décès, à moins que l’héritier du sang ne se soit mis, dans l’ignorance du legs et de lionne foi, en possession de l’hérédité (même affaire, Lyon, 22 mars 1800), soit que la commune légataire universelle ait accepté (Bordeaux, 9 mars 1 859, Fieffé de Liévreville c. Burette ), soit qu’elle n’ait point accepté provisoirement le legs, ainsi que Je lui permettait l’article 48 de la loi du 18 juillet 1837, cette acceptation provisoire n’étant pas, à cet effet, obligatoire pour elle (Bordeaux, 20 février 1805, et c. ch. req. 4 décembre 1860, Fieffé de Liévreville c. ville de Bordeaux [n° 1440]).
1445. Dans tous les cas où l’autorisation, soit du chef de l’État, soit du préfet, est nécessaire, ils peuvent, soit autoriser l’acceptation pour la totalité de la libéralité, soit la refuser pour le tout, soit l’autoriser seulement pour partie. Toute clause contraire à ce droit de réduction doit être considérée comme non écrite (G. civ. art. 900), en tant que contraire aux considérations d’ordre public tirées de l’intérêt des familles, de l’intérêt politique et économique de l’État et de l’intérêt possible des établissements gratifiés, qui servent de base aux dispositions de l’article 910 du Gode civil. Cette règle s’applique aux communes, à tons établissements publics et à tous établissements d’utilité publique.
Nous tenons, malgré les décisions rendues en sens contraire, qu’elle doit notamment faire considérer comme nulle la disposition par laquelle un testateur, après avoir fait un legs au profit d’un établissement public, déclare que ce legs sera sans effet pour le tout, dans le cas où, par une clause quelconque , il ne recevrait pas son exécution complète, et qu’un tiers sera appelé à le recueillir au lieu et place de l’établissement public ( sic , Lyon, 29 janvier 1864, Carriot c. Callange; Paris, 2 avril 1861, Chagot c. Bissé. — Contra , dans cette dernière affaire, c. ch. civ. 24 mars 1863, Amiens 24 juillet 1863, et c. ch. req. 13 juillet 1868; S. 63, 1, 169 ; 2, 131; 68, 2, 352 ; Grenoble, 5 juillet 1869, S. 70, 2, 13).
Les inconvénients de la jurisprudence contraire de la cour de cassation sont tempérés par le pouvoir appartenant au gouvernement de n’accorder l’autorisation pure et simple d’accepter, qu’autant qu’une transaction , homologuée dans le décret d’autorisation, serait au préalable intervenue entre les héritiers du sang et l’établissement légataire ; dans ce cas le substitué vulgaire ne