‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 467 sur 630 · PAR LE GOUVERNEMENT DES DONS OU LEGS · texte numérisé non relu

PAR LE GOUVERNEMENT DES DONS OU LEGS

saurait prétendre, ni à l’ouverture des droits éventuels qu'il tenait du testament , ni aux valeurs abandonnées aux héritiers comme condition de leur consentement à l’exécution du testament (c. ch. req. 18 janvier 1869, Jiolot c. les Lazaristes , S. 69, 1, 105).

1446. L’exercice du droit de réduction ne modifie pas le caractère du legs. Le décret ou l’arrêté préfectoral qui n’autorise, que jusqu’à concurrence d’une quotité ou d’une somme déterminée, l’acceptation par une commune ou par tout autre établissement public ou par un établissement d’utilité publique, d’un legs universel fait en sa faveur, n’a pas pour conséquence de le transformer en legs à titre universel ou à titre particulier, et de le soumettre à l'application de l’article 1014 du Gode civil; la qualité du légataire est fixée à l’ouverture de la succession ; le caractère du legs, irrévocablement fixé par les dispositions du testament, n’est pas plus modifié, par l’effet ultérieur de l’autorisation, que par la présence des héritiers réservataires ; quoique réduit, dans les deux cas, dans son émolument, le legs demeure universel; par suite, aux termes de l’article 1 006, s’il n’y a pas d’héritiers à réserve, l’établissement est saisi de plein droit des biens légués dans la limite de la réduction prononcée, et les fruits et intérêts lui sont acquis du jour même de l’ouverture de la succession (Bordeaux, 20 février 1865, et c. ch. req. 4 décembre 1866, Fieffé de Lièvreville c. com. de Bordeaux ; Lyon, 22 mars 1866, et c. ch. civ. 7 juillet 1868, Bourlier c. bureau de bienfaisance de Saint-Genis ; Amiens,

8 mars 1860, Douilly c. hospice de Guise). L’acte d’autorisation ne pourrait pas, en réduisant l’émolument du legs universel, enlever dans ce cas à l’établissement la saisine légale , bien que l’arrêt d’Amiens admette cette éventualité. L’établissement ne sera tenu de contribuer aux dettes et charges que dans la proportion de son émolument, bien qu’il conserve, malgré la réduction, la qualité de légataire universel ; un arrêt (Nîmes, 9 décembre 1862, com. de Collorgues c. Lacoste) là lui a refusée, en considérant à tort qu’il le fallait pour lui éviter l’obligation, inique en pareille hypothèse, de payer la totalité des dettes et legs particuliers.

1447. Un décret étant nécessaire pour autoriser l’acceptation des dons et legs lorsqu’il y a réclamation des héritiers du sang, nulle acceptation ne peut avoir lieu sans qu’au préalable ceux-ci aient été mis en demeure de consentir à la délivrance. Ils doivent l’être dans les formes prescrites par l’ordonnance du 14 janvier 1831

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