‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 468 sur 630 · MISE EN DEMEURE DES HÉRITIERS · texte numérisé non relu

MISE EN DEMEURE DES HÉRITIERS

pour les établissements religieux [u° 4 532], à l’effet de déclarer s’ils adhèrent ou s’opposent à l’acceptation de la libéralité (c. d’Ét. 22 janvier 1 <357, Brunet), alors même qu’il y aurait un légataire universel ayant donné son adhésion à la délivrance du legs (c. d’Ét. 1er mars 1800, Barny). La circulaire du 3 août 1807 rappelle ainsi qu’il suit aux préfets que cette règle doit toujours être respectée dans l’application des dispositions de la loi du 24 juillet 1867 :

« A l’égard des legs faits aux communes sans charges, conditions, ni affectation immobilière, sur l’acceptation desquels le paragraphe 9 donne aux conseils municipaux le droit de statuer, vous aurez soin de veiller à ce que les conseils municipaux s’assurent que les héritiers du testateur ont consenti à la délivrance des libéralités, ou que, du moins, ils ont été appelés a se prononcer par une mise en demeure régulière ».

4458. Une autre conséquence importante résulte de la disposition de ce même article 48 de la loi de 1837, prescrivant que les délibérations portant refus de dons et legs ne soient exécutoires qu’en vertu d’une ordonnance du roi. Cette prescription a eu pour but d’appeler le chef de l’État à apprécier les motifs sur lesquels étaient fondées lesdites délibérations, et lui a donné le pouvoir (transmis au préfet en 1852, tabl. A 49°) de prendre une décision en sens contraire, dans le cas où elles ne lui paraîtraient pas conformes à l’intérêt de la commune ou des sections qui en font partie; il en résulte par conséquent qu’il peut l’autoriser d’office à accepter la libéralité ( c. d’Ét. 14 avril 1864 , commune (VEy suies) .

La loi du 2 5 juillet 1867 a dérogé à cette disposition en disant que le conseil municipal règle non-seulement l 'acceptation des dons et legs, mais aussi leur refus ; toutefois cette dérogation est restreinte aux seuls cas d’application des §§ 9 et 10 de l’article 1er de cette loi; l’article 48 de la loi de 1837 conserve toute sa force dans tous les cas où la délibération du conseil municipal portant qu’il y a lieu d’accepter, ne pourrait être ramenée à exécution qu’en vertu d’une autorisation gouvernementale ou préfectorale, ainsi qu’il est expliqué ci-dessus [n° 1440].

On peut même faire résulter ce droit d’autoriser d’office l’acceptation des dons et legs, du principe même de l’article 910 du Code civil, et la jurisprudence pratique de l’administration l’ap pliquait avant l’article 48 de la loi du 18 juillet 1837 comme depuis. Çette jurisprudence est constante et générale, en ce sens

droit d’autoriser l’acceptation d’office.

qu’elle concerne non-seulement les communes1, mais aussi les sections de commune 2, les bureaux de bienfaisance3, les fabriques4 et tous les établissements publics. Elle est fondée sur ce que le principe de la nécessité d’une autorisation pour l’acceptation des dons et legs faits aux établissements publics , a pour raison d’étre non-seulement l’intérêt politique et économique de l’État contraire à l’extension de la propriété de mainmorte, non-seulement l’intérêt des familles, mais aussi l’intérêt de l’établissement donataire ou légataire qui peut être mal défendu par ses représentants; dans ce but, le droit d’autorisation n’est complet et efficace qu’à la condition de comprendre le pouvoir d’accorder l’autorisation d’accepter les dons et legs, non-seulement lorsqu’elle est demandée, mais aussi lorsqu’elle n’est pas demandée, et même lorsque la com-

1 Avis du conseil d’Éiat du 22 mai 1838, suivi d’une ordonnance conforme du 5 juillet 1838, commune de Sauteyrargues {Hérault), rapportés dans YEcole des communes , année 1844, page 303. — Ordonnance royale du 1er février 1844, communes de Saint-Didier-sous-Beaujeu et de Vernay { Rhône ) ; École des communes, 1844, p. 305. — Décret du 30 novembre 1852, donation faite par la dame Delahaye à la commune de Villers-Canivet {Calvados); nous reproduisons le texte de cette décision {a) comme exemple, parce qu’elle est une des plus brèves. — Décisions diverses rapportées au Bulletin officiel du ministère de f intérieur , années 1857, page 284 ; 1858, p. 131 et 315; 1861, p. 417; 1862, p. 34, etc.

2 Avis du conseil d’État du 23 décembre 1834, suivi d’une ordonnance royale conforme du 26 février 1835 (reproduite dans son Traité des sections de commune, 2e édition, page 107, par M. Léon Aucoc, qui a collationné le texte aux archives du ministère de l’intérieur, le dispositif de cette ordonnance étant seul reproduit au Bulletin des lois), section de Vaulichères , dépendant de la commune de Tonnerre .

3 Avis dé l’assemblée générale du conseil d’État du 25 février 1835, bureau de bienfaisance de Calais, rapporié dans i 'École des communes , 1844, p. 302.

4 Ordonnance royale du 7 novembre 1839, autorisant d’office l’acceptation d’un legs fait à la fabrique de Téglise Saint-Pierre de Lyon ; a vis de la section d’administration du 29 juillet 1851, fabrique de Téglise de Montam {Jura) ; rapportés dans YÈcole des communes, 1844, p. 300; 1855, p. 148.

(a) u La section de l’intérieur, de l’instruction publique et des cultes du conseil d’Etat enten-

„ due, décrète Article 2. Ne sont point approuvées les délibérations du conseil municipal do

„ la commune de Villers-Canivet (Calvados), en date des 29 août 1847 et 7 octobre 1851, portant „ refus d’accepter la donation faite h cette commune par la veuve Delahaye, suivant actes publics

* des 18 décembre 1847 et. 13 mars 1851, de : 1* une maison estimée 3,000 fr. ; 2* d’objets mobi- „ liers estimés 600 fr. ; 3° d’une somme de 4,000 fr.; à la charge par ladite commune d’entretenir „ à perpétuité, dans la maison donnée pour l’éducation des jeunes filles, une religieuse de l’ordre

* de la Providence, et de payer à cette religieuse un traitement annuel de 400 fr. Le maire de Vil- „ lers-Canivet, au nom de cette commune, et la supérieure générale de la congrégation des sœurs „ de la Providence de Lisieux, au nom de cette congrégation, sont autorisés à accepter, chacun „ en ce qui le concerne, ladite donation aux charges, clauses et conditions énoncées dans les ., actes précités. „

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