SERVITUDES SUR LE PARCOURS DES ROUTES
s’étende de chaque côté pour le surplus (édit de juillet 1607 ; ordonnance de 1669, art. 1 et 3 ; avis du conseil d’État et circulaire du ministre des travaux publics du 31 janvier 1850) ; — 4° défense de planter des arbres sur son propre terrain, à moins de six mètres de la route, sans en demander et obtenir l'autorisation de la préfecture du département (L. 9 ventôse an XIII, art. 5) ; — 5° interdiction d’élaguer et d’abattre sans permission de l’administration les arbres existants sur le sol des routes nationales et départementales, que la loi du 12 mai 1825 (art. 1) reconnaît appartenir aux particuliers, lorsqu’ils justifient les avoir légitimement acquis à titre onéreux avant 1825, ou les avoir plantés à leurs frais en exécution des anciens règlements ; — 6° obligation pour les riverains de planter des arbres sur leurs héritages le long de la route, réglée parles articles 88 à 98 du décret réglementaire sur les routes, du 16 décembre 1811, avec défense de les arracher (art. 99) ou élaguer (art. 105) sans la permission de l’administration.
Toutes les routes impériales non plantées, et qui sont susceptibles de l’être sans inconvénient, seront plantées par les particuliers ou communes propriétaires riverains de ces routes, dans la traversée de leurs propriétés respectives (Décret du 16 décembre 1811, sur les routes , art. 88). — Ces propriétaires ou ces communes demeureront propriétaires des arbres qu’ils auront plantés (art. 89). — Les plantations seront faites au moins à la distance d’un mètre du bord extérieur des fossés , et suivant l’essence des arbres (art. 90). — L’ingénieur en chef remettra au préfet un rapport tendant à fixer celles des routes impériales du département non plantées et susceptibles de l’être sans inconvénient, l’alignement des x^autations à faire route par route et commune par commune, et le délai nécessaire pour l’effectuer; il y joindra son avis sur l’essence des arbres qu’il conviendra de choisir pour chaque localité : pour le tout devenir l’objet d’un arrêté du préfet, qui sera soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur (art. 91). — A l’expiration du délai fixé en exécution de l’article 91 pour l’achèvement de la plantation, les préfets feront constater par les ingénieurs si des particuliers ou communes propriétaires n’ont pas effectué les plantations auxquelles le présent décret les oblige, ou ne se sont pas conformés aux dispositions prescrites pour les alignements et pour l’essence, la qualité, b’âge des arbres à fournir. Le préfet ordonnera, au vu dudit rapport de l’ingénieur en chef, l’adjudication des plantations non effectuées ou mal exécutées par les particuliers ou communes propriétaires (art. 95). — Les dispositions de l’article précédent sont applicables à tous particuliers ou communes propriétaires qui n’auraient pas remplacé leurs arbres morts ou manquants, aux termes de l’article 93 du présent décret (art. 96). — Tous particuliers ou communes au lieu et place desquels il aura été effectué des plantations, en vertu des deux articles précédents, seront condamnés à l’amende d’un franc par pied d’arbre que l’administration aura planté à leur défaut, et ce indépendamment du remboursement de tous les frais de plantation (art. 97).
864. Voisinage des chemins de fer. — Ces grandes voies de coni