‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 471 sur 630 · DROIT DU GOUVERNEMENT DE REFUSER D’OFFICE · texte numérisé non relu

DROIT DU GOUVERNEMENT DE REFUSER D’OFFICE

mômes raisons de résoudre affirmativement la question posée. Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que la nécessité de l’autorisation pour accepter les dons et legs faits aux établissements publics et aux établissements d’utilité publique est motivée, dans notre législation, par le triple intérêt de l’État, se produisant sous des aspects divers et nombreux, des familles dépouillées par la libéralité, et des établissements eux-mêmes.

En se plaçant à ce point de vue élevé de l’esprit de la loi, dont une jurisprudence éclairée ne doit pas se départir, la jurisprudence administrative a admis l’acceptation d’office des libéralités faites aux communes et aux établissements publics, par ce motif que, sans cela, l’un des intérêts que la loi a voulu protéger pourrait demeurer en souffrance, ne pas recevoir la satisfaction qui lui est due, et que la loi a voulu lui donner. Cet intérêt est celui des établissements gratifiés , « pour les défendre, a-t-on dit, contre les erreurs ou les faiblesses de leurs administrateurs ». C’est pour que la protection de la puissance publique put garantir cet intérêt d’une manière effective que l’on a déclaré que l’article 910 du Code civil contenait le pouvoir d’autoriser d’office et que ce pouvoir résulte aussi de tous les textes spéciaux qui convergent autour de ce texte principal. C’est ce que dit l’avis du conseil d'État du 2 mai 183S, suivi d’une ordonnance royale conforme (com. de Fauteyrargues, Hérault). Or, nous serons bien difficilement contredit, si nous affirmons que, des trois intérêts qui motivent les dispositions de l’article 910, celui de l’établissement gratifié est le moindre; il est celui qui a exercé le moins d’influence, soit dans le droit ancien, soit dans le droit actuel, sur la volonté du législateur , il est celui des trois qui a dû exercer l’action la moins déterminante suri introduction et le maintien dans le droit français de cette grande, antique et toujours nécessaire restriction à l’acceptation des dons et legs par les établissements de mainmorte. Si cependant la lésion possible de l’intérêt de l’établissement légataire a dû faire admettre Y autorisation d'office , comment la lésion cei tainc, évidente, d un intérêt supérieur engagé dans l’affaire, de lintéiêt de la famille, ne ferait-elle pas admettre également le refus d'office , après une mise en demeure préalable d’avoir à s’expliquer dans un délai déterminé ? La raison de décider est de la même nature dans les deux cas , avec cette seule différence que, dans I un, elle découle de l’intérêt de l’établissement légataire, et que, dans l’autre, elle dérive de l’intérêt delà famille dépouillée pai le legs. I\ul ne dira que cet intérêt soit moins respectable.

l’autorisation d’accepter des dons ou legs.

moins digne de protection, et surtout que la loi ait voulu l’environner de garanties moins sûres et moins complètes. Rien cependant ne serait plus contraire à l’intérêt des héritiers avant qualité pour former opposition à l’autorisation d’accepter une libéralité, que cette position d’inertie prise par une commune ou une fabrique se flattant de les faire attendre 29 ans et onze mois qu’il leur plaise de saisir l’administration supérieure d’une demande en autorisation d’accepter. Non-seulement ces héritiers seraient ainsi condamnés, par le caprice ou le calcul des établissements intéressés, à subir l’ennui et Je dommage d’une incertitude et d’une attente indéfinies ; non-seulement l’administration des biens resterait infailliblement en souffrance , mais encore les moyens d’opposition, les preuves, s’affaibliraient entre les mains des héritiers menacés de les voir, par l’action du temps, s’affaiblir et se perdre. Ils seraient encore privés de l’avantage légitime qu’ils peuvent avoir à ce que les autorités administratives ou religieuses locales, appelées à donner leur avis, soient bien celles sous les yeux desquelles ont pu s’accomplir les faits qui ont précédé, accompagné et immédiatement suivi la libéralité.

Ces questions d’autorisation sont de celles qui, pour être équitablement et sainement appréciées et décidées, doivent l’être à peu d’intervalle des faits accomplis ; le droit de statuer d’office , pour refuser l’autorisation comme pour la donner, permet seul à l’autorité supérieure d’éviter l’affaiblissement ou la perte des preuves. Il donne seul à l’autorité supérieure l’indépendance qui doit lui appartenir dans ces questions, dont il dépendrait sans cela, de la volonté d’un établissement public ou d’utilité publique , de lui soustraire la connaissance pendant un temps indéfini. Il dorme seul à l’autorité supérieure les moyens de déjouer une véritable fraude dont la famille du testateur serait victime ; puisque la jurisprudence permet l’autorisation d’office contre l’intérêt de la famille (que le principe de l’autorisation a aussi pour but de protéger), elle doit aussi, dans l’intérêt de la famille, admettre le refus d’office, comme le droit de réduction d'office, en ce qui concerne tous les établissements publics et tous les établissements d’utilité publique.

1451. La commune, c’est-à-dire le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal et avec les autorisations prescrites [nos 1440 et suivants], n’accepte pas seulement les dons et legs qui lui sont faits directement et nominativement, et dont l’être moral,

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