DROIT DU MAIRE D’ACCEPTER LES DONS ET LEGS
soit au point de vue de l’augmentation de son domaine immobilier, soit au point de vue de son patrimoine mobilier et de ses finances, est le bénéficiaire exclusif. Elle est aussi appelée à accepter dans les memes formes les libéralités faites au profit des pauvres ou de certaines catégories de pauvres de la commune, sdns autre détermination, et à leur donner la destination voulue par les donateurs ou testateurs. Le maire, habilité et autorisé comme il vient d’étre dit, est, à ce point de vue, le représentant légal des pauvres de la commune, lorsque les dispositions entre vifs ou testamentaires au profit des pauvres n’ont désigné aucun établissement compétent pour recueillir et administrer la libéralité. Ce titre résulte pour lui de l’article 937 du Code civil et de l’ordonnance royale du 2 avril 1 817.
Mais cette ordonnance n’était appliquée sous ce rapport, jusqu’en ces derniers temps, que dans les communes où il n’existait pas de bureau de bienfaisance. C’était la conséquence d’une jurisprudence longtemps suivie par l’administration et par le conseil d’État qui faisait du bureau de bienfaisance le représentant légal et exclusif des pauvres [n° 1 503]. Mais une jurisprudence contraire, provoquée par un avis de principe du conseil d’État en date du 6 mars 1873, est venue substituer à la pratique antérieure les trois règles suivantes : — 1° cette jurisprudence nouvelle ne reconnaît aux bureaux de bienfaisance que le droit d’accepter' les dons qui leur sont adressés ; — 2° elle considère le maire, qu’il y ait ou non un bureau de bienfaisance dans la commune, comme le seul représentant légal des pauvres, seul capable d’accepter et d’administrer les libéralités faites sans autre détermination, soit à tous les pauvres de la commune, soit à certaines catégories de pauvres; — 3° si le maire est ainsi le représentant légal des pauvres, cette jurisprudence nouvelle ne fait pas de lui, comme autrefois des bureaux de bienfaisance, le représentant exclusif des pauvres, en ce sens que tous autres établissements publics dans la mission desquels rentre le soulagement des pauvres, peuvent être autorisés à recueillir ces libéralités conformément à la volonté des disposants. — Il faut rapprocher de cette analyse le texte même [n° 1507] de l’avis du conseil d’Élat du <> mars 1873 ; une circulaire du ministre de l'intérieur du 25 avril 1873 prescrit aux préfets de s’y conformer '.
1 Comme membre et secrétaire de la commission de surveillance des prisons de Poitiers, nous avons provoqué, en 1873, l’une des premières applications de