FAITS AUX PAUVRES SANS AUTRE DÉTERMINATION
L’acccpfatiou des dons ou legs sera faite... par les maires des communes lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des habitants, ou pour le soulagement et l’instruction des pauvres de la commune (Ordonnance royale du 2 avril 1817, art. 3). — Tout notaire dépositaire d’un testament contenant un legs au profit de l’un des établissements ou titulaires mentionnés ci-dessus sera tenu de leur en donner avis lors de l’ouverture ou publication du testament. En attendant l’acceptation, le chef de l’établissement ou le titulaire fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires (id., art. 5). — [Voir, n° 1332, le décret portant règlement d’admiuistration publique du 30 j.uillet 1863.]
\ 452. Le maire, régulièrement habilité et autorisé, a aussi qualité pour accepter les dons et legs faits à des établissements non légalement reconnus, lorsqu’il résulte de la disposition et des caractères propres à l’établissement que le donateur ou testateur a eu pour but le soulagement des pauvres ou de certaines catégories de pauvres de la commune, plutôt que de gratifier l’établissement lui-mème. Si, dans l’application , cette règle peut donner lieu à des difficultés d’espèces et à l’appréciation de nuances délicates , son principe nous parait à l’abri de toute contestation sérieuse. Il dérive de l’esprit des textes spéciaux , étudiés dans les numéros qui précèdent et des principes généraux du droit; il sauvegarde à la fois l’intérêt sacré des pauvres,
cette jurisprudence nouvelle, de la part de M. le maire, du conseil municipal de Poitiers et de M. le préfet de la Vienne, et obtenu de M. le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, au profit du maire de Poitiers, pour être administrée par lui conformément aux intentions de la testatrice, le paiement dune somme de 2,000 fr. léguée en 1851, par Mlle Richard, « aux prisonniers nécessiteux de la prison de Poitiers ». En vertu d’un jugementdu tribunal de Poitiers en date du 21 mars 1854, cette somme était depuis cette époque, et du consentement des héritiers, déposée à la caisse des dépôts et consignations « au nom de qui il appartiendra ». Les considérants de ce jugement indiquaient à tort le préfet de la Vienne comme pouvant avoir qualité pour retirer cette somme de la caisse des dépôts et consignations et représenter cette catégorie de pauvres. Le bureau de bienfaisance de Poitiers aurait pu, d’après la jurisprudence administrative antérieure, demander à accepter ce legs et lui donner la destination voulue par la testatrice, sous la réserve, au poiut de vue de l’exécution, de l’observation des règlements des prisons. Mais, cette somme ayant toujours été laissée à la Caisse des dépôts et consignations, le bureau de bienfaisance de Poitiers, depuis l’avis du conseil d’État du 6 mars 1873, et en vertu de la nouvelle jurisprudence que cet avis a inaugurée, ne pouvait plus être appelé à en délibérer. Le maire de Poitiers avait seul qualité pour accepter ledit legs au nom de cette catégorie de pauvres en vertu de la règle établie dans le présent numéro, et c’est la voie qui a été suivie; M. le maire et le conseil municipal ont ensuite délégué à la commission de surveillance des prisons la mission d’exécution des volontés de la testatrice.