‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 474 sur 630 · DROIT DU MAIRE D’ACCEPTER LES DONS ET LEGS · texte numérisé non relu

DROIT DU MAIRE D’ACCEPTER LES DONS ET LEGS

gratifiés par ccs dispositions , que sacrifieraient une interprétation judaïque ou une routine contraire, le respect dû. à la volonté des disposants, et môme l’intérêt des familles lorsqu’elles consentent à l’exécution de ces libéralités. Les circonstances cependant peuvent être telles que l’acceptation de ces libéralités par le maire, à charge de leur donner la destination voulue par le disposant, soit possible môme sans le consentement des héritiers ou légataires universels.

Aussi celle règle a-t-elle été posée par le conseil d’État bien avant son changement de jurisprudence sur les autres questions [traitées n° 1451] ; elle a été notamment formulée dans un remarquable avis du conseil d’État du 7 décembre 1858, reproduit cidessous et dont nous nous sommes également fait un devoir de donner le texte dans les éditions antérieures de cet ouvrage '.

G’cst dans le même ordre d’idées, et en rendant hommage aux mêmes principes, sans porter atteinte ni à la règle fondamentale de notre droit public qui réserve aux pouvoirs publics la reconnaissance des personnes morales, ni aux articles 91 I du Gode civil et 4 de la loi du 2 5 mai 1825 sur les congrégations religieuses de femmes [n° 1553], qu’ont jugé la cour de Caen le 29 février 1864 et la cour de cassation le f> novembre 1866 (ch. ci v.Varin. c. maire de Caen , S. 69, 1, 120). Le testament portait : « Je veux que ce » que je posséderai à ma mort soit donné aux pauvres, deux tiers

1 Nous avons eu Toccasion de provoquer l'application de cet avis du conseil d’État, dans l'exercice de nos fonctions de membre du Comité consultatif des établissements hospitaliers et de bienfaisance de l’arrondissement de Poitiers, par une consultation développée et dont les conclusions ont été suivies par la commission administrative du bureau de bienfaisance, le conseil municipal, le maire de Poitiers et le préfet de laVienne, dans l'espèce suivante. Le bureau de bienfaisance de Poitiers avait été institué légataire universel d’une fortune importante par M. et Mile Ancelin ; parmi les legs particuliers dont les généreux testateurs avaient grevé cette libéralité, se trouvaient deux legs d'environ 10,000 fr. au profit de la Société philanthropique et de secours mutuels de Poitiers, qui, n’étant pas approuvée, ne pouvait être autorisée à accepter la libéralité; mais nous avons trouvé dans les statuts de cette société, bien qu’elle ne constituât pas un établissement légalement reconnu, les caractères permettant à l’administration municipale d’user du droit d’accepter la libéralité, que lui reconnaît l’avis du conseil d’État du 7 décembre 1858, à charge de donner à cette libéralité la destination voulue par le testateur; c’estcequi futréalisé en 1872. Pourquoi ne pas dire aussi la manière délicate dont nous avons été remercié, par la délibération du conseil de la Société philanthropique et de secours mutuels de Poitiers qui nous a spontanément conféré, à cette occasion, le titre de Bienfaiteur de cette société.

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