FAITS A CERTAINS ÉTABLISSEMENTS NON RECONNUS
» aux Petites-Sœurs des pauvres à Caen, l’autre tiers aux pauvres » de ma paroisse ». Les deux arrêts ont reconnu la validité du legs, en le considérant comme fait non au profit desdites Petites- Sœurs des pauvres, communauté religieuse de femmes non autorisée, mais aux pauvres recueillis et soignés par elles, et représentés au procès par le maire de la commune de Caen.
La section de l’intérieur..., considérant qu’aux termes de l’ordonnance réglementaire du 2 avril 1817, c’est aux maires qu’il appartient d’accepter les dons ou legs faits pour le soulagement et l’instruciion des pauvres; que, dès lors, l’autorité muuicipale est fondée à réclamer l’autorisation d’accepter des legs faits à des établissements non légalement reconnus, lorsque ces legs portent évidemment le caractère de dispositions faites au prolit soit de la généralité des pauvres, soit d’une catégorie spéciale des indigents de la commune; considérant , toutefois, qu’il importe de réserver à l’autorité supérieure une entière liberté d’appréciation des demandes de cette nature; considérant, en effet, que l’extrême variété des circonstances d’espèces doit conduire, dans cette matière, à des décisions diverses et que le consentement donné par les héritiers à la délivrance des legs ne peut pas être considéré comme le seul motif, ni même comme le motif principal de décider; que, s’il est vrai, comme l’indique M. le ministre de l’intérieur dans sa dépêche ci-dessus visée, que ce consentement doit, en règle générale, lever tous les doutes en ce qui touche les chances de contestations judiciaires qu’il importe d’éviter aux communes, il peut arriver aussi que, nonobstant l’adhésion des héritiers, le gouvernement ne juge pas à propos d’autoriser l’acceptation des legs par l’entremise de l’autorité municipale, soit parce que les libéralités ne lui paraîtraient pas rentrer suffisamment dans le cadre des prévisions de l’ordonnance réglementaire de 1817, soit pour tout autre motif résultant des circonstances de chaque espèce ; mais que, d’autre part, il est possible aussi que le consentement des héritiers ne paraisse même pas nécessaire ; qu’en effet le testateur, tout en désignant comme légataire un établissement charitable non légalement reconnu, peut avoir employé des termes tels et être entré dans des explications si formelles qu’aucun doute ne saurait s’élever sur l’intention qu’il avait de gratifier de sa libéralité non pas l’établissement charitable lui-même en sa qualité personnelle, mais uniquement la classe spéciale d’indigents à laquelle l’établissement désigné consacre ses soins; qu’il existe d’ailleurs un grand nombre d’établissements charitables qui, bien que non légalement reconnus, se rattachent par des liens si étroits à l’administration municipale, soit par l’effet de subventions fixes et annuelles qui leur sont attribuées sur le budget communal, soit même par les détails de leur organisation intérieure, qu’ils peuvent être considérés comme ayant réellement acquis le caractère d’établissements communaux ; et qu’enfm le respect de la volonté des testateurs et l’intérêt des pauvres doivent conduire à rechercher, autant que possible, l’interprétation la plus favorable à l’accomplissement des legs..., — Est d’avis : qu’en règle générale, il y a lieu d’autoriser les administrations à accepter les libéralités faites à des établissements non légalement reconnus, lorsque ces libéralités rentrent dans les prévisions de l’ordonnance réglementaire du 2 avril 1817, sauf toutefois l’appréciation des circonstances particulières de chaque espèce, et en se conformant d’ailleurs à la jurisprudence établie par les précédents du conseil d’État (Avis du conseil d’État du 7 décembre 1858).