AUTRES DONS ET LEGS A ACCEPTER PAR LE MAIRE
4453. Ce n’est pas seulement dans les trois hypothèses que nous venons de passer en revue, que l’acceptation de la libéralité est faite par le maire de la commune dûment autorisée, c’est-à-dire, 4° lorsque le don ou legs s’adresse directement à elle ; 2° lorsque la libéralité est faite au profit des pauvres ou d’une catégorie de pauvres, sans autre désignation ; et 3° lorsqu’elle est faite au profit de certains établissements non légalement reconnus. La commune doit encore accepter la donation ou le legs dans les trois autres cas suivants.
4° Lorsque la libéralité est faite à des établissements ecclésiastiques, fabriques, menscs, consistoires, pour le soulagement des pauvres, seulement lorsqu’il s’agit d’une fondation destinée à demeurer perpétuelle et dont les revenus seuls doivent être distribués ; alors le maire accepte le bénéfice qui résulte du legs en faveur des pauvres de la commune, sans avoir le droit d’en contrôler l’emploi, d’après l’avis du conseil d’Ëtat du 6 mars 4873 fn° 4 500].
5° Lorsque la libéralité est faite aux mêmes établissements, à charge de fonder ou d’entretenir des écoles, parce que le soin et l’obligation de pourvoir à l’instruction primaire publique appartiennent aux communes, la commune et l’établissement ecclésiastique doivent accepter conjointement, ce dernier n’ayant qu’un droit de surveillance, quant à l’exécution et au maintien de la fondation; les rentes sur l’État données ou léguées doivent être simultanément inscrites sous le nom de l’établissement institué et sous celui de la commune ; mais la garde de tous les titres de propriété mobilière ou immobilière, la perception des revenus, l’administration des immeubles, comme la direction de l’école et la fixation de son régime, doivent appartenir exclusivement à la commune (G. d’Ét. avis des 4 mars 4844 , 40 juin 4863,22 novembre 4 866).
6° Il doit y avoir également acceptation conjointe lorsque ces dons ou legs sont faits à des communautés religieuses enseignantes dûment autorisées ; avec cette différence, qu’on applique entièrement les règles précédentes lorsque les libéralités sont faites pour la fondation ou l’entretien d’écoles devant avoir le caractère d’écoles communales et publiques, et que, dans le cas où ce doit être une école libre, la commune, ne devant alors exercer d’autre droit que celui d’une simple surveillance pour l’exécution delà fondation, ne doit pas obtenir l’immatriculation simultanée des litres de rentes ( G. d’Ét. avis 4 0 juin 4 863).