‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 478 sur 630 · EMPRUNTS COMMUNAUX · texte numérisé non relu

EMPRUNTS COMMUNAUX

munes. On doit, au point de vue du chiffre, de hi nature de l’emprunt et des conditions de son remboursement, distinguer quatre hypothèses.

1° Les délibérations des conseils municipaux relatives aux emprunts des communes ne sont soumises à aucune approbation lorsqu’il s’agit d’emprunts remboursables , ou sur les centimes additionnels extraordinaires n’excédant pas cinq centimes et pour une durée de cinq années, votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général [n° 4 50], ou sur les ressources ordinaires, quand, dans ce dernier cas, l’amortissement ne dépasse pas douze années. Mais, en raison de la complète initiative qui appartient au conseil municipal pour ces mesures si graves, la loi du 24 juillet 4 807 (art. 3 et G [n° 234]) a stipulé trois garanties distinctes en faveur des contribuables : 4° en cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal, la nécessité de l’approbation du préfet ; 2° la faculté pour le préfet, dans un délai de trente jours, d’annuler la délibération du conseil municipal , d’office pour violation d’une loi ou d’un règlement, ou sur le recours des parties intéressées; 3° la nécessité, pour les communes ayant un revenu moindre de 100,000 fr. (c’està-dire celles dont les recettes ordinaires, constatées parles comptes d’administration du maire et les comptes de deniers du receveur municipal, ont été inférieures à ce chiffre pendant les trois dernières années '), que l’emprunt soit voté par le conseil municipal assisté des plus imposés en nombre égal à celui de ses membres en exercice (L. 4 8 juillet 4 837, art. 42). Dans les communes les moins importantes, le conseil municipal peut être composé, surtout par l’effet du suffrage universel, de non-propriétaires disposés à voter des charges dont ils ne doivent recueillir que le profit ; mais cela se voit aussi dans des communes ayant un revenu su-

’ Les communes ayant plus de 100,000 fr. de revenus sont au nombre de 207, suivant un État des communes de France ayant 100,000 fr. de revenus ordinaires d’après les comptes administratifs de 1871, et classées suivant l’importance de leurs revenus, — placé à la suite du rapport, en date du 24 septembre 1873, adressé au ministre de l’intérieur sur la situation financière des communes en 1871, par le directeur de l’administration départementale et communale. Sur ces 207 communes, dont les recettes ordinaires s’élèvent à 102 millions 219,267 fr., 22 renferment une population supérieure à 50,000 âmes [n° 219 note], et leurs recettes et dépenses forment le cinquième de l’ensemble des recettes et dépenses [n° 1459] de toutes les communes de France ( Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, année 1873, page 473).

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