CONTRIBUTIONS EXTRAORDINAIRES COMMUNALES
périeur à 4 00,000 francs; alors cependant l’emprunt est voté par le conseil municipal seul.
2° Si l’emprunt est remboursable, ou sur des contributions extraordinaires dépassant cinq centimes , sans excéder le maximum arrêté par le conseil général, dans les limites tixées par la loi du budget (L. 4 0 août 4 874, art. 42 [n° 4 50]), ou sur les revenus ordinaires dans un délai excédant douze années, la délibération du conseil municipal, assisté ou non des plus imposés, suivant la distinction ci-dessus, est soumise à l’approbation du préfet (L. 24 juillet 4 807, art. 5 [n° 235]).
3° Si l’emprunt est remboursable sur ressources extraordinaires dans un délai excédant douze années, il doit être autorisé par décret , et le décret doit être rendu en conseil d’État, s’il s’agit d’une commune ayant un revenu supérieur à 4 00,000 francs et dans laquelle le conseil municipal a pu voter l’emprunt sans l’assistance des plus imposés (D. 24 août 4 872, art. 5 § 9 [nos 86 et 235]).
4° Si la somme à emprunter dépasse un million, ou si cette somme réunie au chiffre d’autres emprunts non encore remboursés dépasse un million, une loi seule pourra donner l’autorisation (L. 24 juillet 4 867, art. 7 § 3). D’où suit que l’intervention clu pouvoir législatif n’est plus exigée, depuis la loi de 4 867, que pour ces emprunts de nature à être exclusivement contractés par les plus grandes villes, sauf aussi les dispositions spéciales aux villes de Paris et de Lyon [n° 4 460].
Dans les trois derniers cas où l’emprunt doit être autorisé par arrêté préfectoral, par décret ou par une loi, c’est le préfet (D. décent, tabl. A 43°) qui approuve les conditions de réalisation de l’emprunt préférées par le conseil municipal, avec ou sans les plus imposés, soit par voie d’adjudication avec publicité et concurrence, soit par voie d’émission publique d’obligations, soit par voie de traités de gré à gré avec des capitalistes, des banquiers, la caisse des dépôts et consignations (Instruction des 20 août 4 840, 23 janvier 4 844 , 25 janvier 4 854 [n° 4 095]) ou le crédit foncier de France (L. 6 juillet 4 860, art. 4 [n4 * * * 08 4 332 et 4 354] ).
4 456. 7° Les contributions extraordinaires ou centimes addition-
nels extraordinaires communaux sont soumis aux règles suivantes :
4° La loi du 24 juillet 4 867 (art. 3 [n° 234]) a dispensé de toute autorisation, même de celle du préfet, les délibérations des con-
seils municipaux votant des contributions extraordinaires qui
n’excèdent pas le maximum à fixer chaque année par le conseil T. il. 33