BUDGET COMMUNAL
général et, dans tous les cas , cinq centimes pendant cinq ans. Mais, dans ce cas, la loi (art. 0) a stipulé les trois memes garanties qu’en matière d’emprunts dans l’hypothèse correspondante. Les conseils municipaux peuvent aussi (L. 4 807, art. 3 g 2), sans avoir besoin d’aucune autorisation , voter trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires , ou , au lieu et place de ces trois centimes, une journée de prestation ; cette faculté de substitution , limitée à dix ans par la loi du 44 juillet 4808 sur les chemins vicinaux, qui la leur a donnée [n° 4378], a été prorogée de cinq ans par la loi du 25 juillet 4873 fn° 4 394 J.
2° Les contributions extraordinaires qui dépasseraient cinq centimes, sans excéder le maximum (Ixé par le conseil général, et dont la durée ne serait pas supérieure à douze années, sont l’objet de délibérations soumises à l’approbation du préfet (L. 24 juillet 4 867, art. 5 [n° 235] ).
3° Toutes contributions extraordinaires dépassant le maximum fixé par le conseil général doivent être autorisées par décret, et le décret doit être rendu en conseil d’État s’il s’agit d’une commune ayant un revenu supérieur 4 00,000 francs (D. 24 août 4 872, art. 3 § 9 [n° 86] ). La loi de 4 867 a ainsi modifié considérablement la législation antérieure, notamment en ce qu’elle a complètement supprimé l’intervention du pouvoir législatif pour les contributions extraordinaires quelle qu’en soit l’importance.
4 457. 8° Budget communal.
Le budget communal est proposé chaque année par le maire, voté par le conseil municipal et approuvé par arrêté du préfet : 4° dans toutes les communes dont les revenus ordinaires sont inférieurs à 4 00,000 francs (L. 4 837, art. 33); 2° dans les autres communes, lorsque aucune demande d’imposition extraordinaire non susceptible d’être votée définitivement par le conseil municipal ou approuvée par le préfet ne se trouve formulée au budget. Il est approuvé par décret dans les autres cas.
Les budgets communaux sont régis parles articles 33, 36, 37, 38, 39 de la loi du 4 8 juillet 4 837 [n° 4 458 in fine], le décret du 25 mars 4 852 (tabl. A 42° [n° 4 4 5]), et les articles 2 et 4 5 de la loi du 24 juillet 4 867 [nos 23 4 et 4 460].
D’après cette dernière disposition , les allocations portées au budget communal pour dépenses facultatives ne peuvent plus être ni changées ni modifiées par l’arrêté préfectoral ou le décret qui