‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 49 sur 630 · SERVITUDES SUR LE PARCOURS DES CHEMINS DE FER · texte numérisé non relu

SERVITUDES SUR LE PARCOURS DES CHEMINS DE FER

munication [voir noS 945 à 952, 4 344 et 4 399] grèvent les propriétés qu’elles traversent de servitudes très-nombreuses : les unes leur sont communes avec les routes ; les autres, particulières aux chemins de fer, sont énumérées dans les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi du 4 5 juillet 4 845 sur la police des chemins de fer. Les infractions à ces règles constituent des contraventions de grande voirie réprimées par les conseils de préfecture aux termes des articles 4 et 4 4 de cette même loi [reproduits ci-dessus n° 34 4].

Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent: l’alignement, l’écoulement des eaux, l’occupation temporaire des terrains en cas de réparation, la distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés, le mode d'exploitation des mines , minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet; sont également applicables à la confection et à l’entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (Loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fery art. 3). — A l’avenir, aucune construction autre qu’un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer. Cette distance sera mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d’une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l’établissement d’un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l’état où elles se trouveront à cette époque (art. 5). — Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus. Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l’exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés (art. 6). — Il est défendu d’établir à une distance de moins de vingt mètres d’un chemin de fer desservi par des machines à feu des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables; cette prohibition ne s’étend pas aux dépôts de récolte faits seulement pour le temps de la moisson (art. 7). — Dans une distance de moins de cinq mètres d’un chemin de fer, aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables ne peut être établi sans l’autorisation préalable du préfet ; cette autorisation sera toujours révocable. L’autorisation n’est pas nécessaire : i° pour former dans les localités où le chemin de fer est en remblai des dépôts de matières non inflammables dont la hauteur n’excède pas celle du remblai du chemin ; 2° pour former des dépôts d’engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres (art. 8). — Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d’ordonnances royales rendues après enquêtes (art. 9). — Si, hors des cas d’urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790 (titre X , art. 3), la sûreLé publique ou la conservation du chemin de fer l’exige, l’administration pourra faire sup-

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