‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 481 sur 630 · BUDGET ORDINAIRE ; BUDGET EXTRAORDINAIRE · texte numérisé non relu

BUDGET ORDINAIRE ; BUDGET EXTRAORDINAIRE

règle le budget, lorsque le budget communal pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu’il n’applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives. Gela revient à dire que les conseils municipaux, dans le cas prévu par l’article, disposent souverainement des excédants de leurs recettes ordinaires sur leurs dépenses obligatoires. « On ne peut que faire des vœux, ajoutait très-bien M. le sénateur Bonjean dans son rapport, pour que beaucoup de communes soient en situation de profiter de la liberté qui leur est accordée. »

Lorsque le budget communal pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu’il n’applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, les allocations portées audit budget par le conseil muuicipal pour des dépenses facultatives ne peuvent être ni changées ni modifiées par l’arrêté du préfet ou par le décret impérial qui règle le budget (Loi du 24 juillet 1867, art. 2).

1458. Le budget communal se divise en deux parties, l’une relative aux dépenses, l’autre aux recettes. Gomme pour l’État (soit qu’on appelle son budget extraordinaire de son vrai nom, soit qu’on l’appelle budget de liquidation ou compte de liquidation ou autrement), et comme pour les départements, en vertu des lois sur les conseils généraux du 18 juillet 1806 et du 10 août 1871 [n° 1356], le budget communal comprend un budget ordinaire et un budget extraordinaire.

Nous reproduisons les articles du règlement sur la comptabilité publique du 31 mai 1862 qui présentent le tableau de ces dépenses (L. 1837, art. 30) et recettes (L. 1837, art. 31 et32) communales, d’après les textes législatifs intervenus à cet égard. Nous les faisons suivre des dispositions de la loi du 18 juillet 1837 dont la connaissance est nécessaire pour compléter le tableau du budget communal; ces dispositions de la loi de 1837 sont également reproduites dans le décret portant règlement général sur la comptabilité publique du 31 mai 1862 , dans son chapitre XXII intitulé : Comptabilité des communes (articles 484 à 546).

Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives. Sont obligatoires les dépenses suivantes : 1° l’entretien de l’hôtel de ville ou, s il y a lieu, du local affecté à la mairie; 2° les frais de bureau et d’impression pour le service de la commune; 3° l’abonnement au Bulletin des lois ou au Moniteur des communes; 4° les frais de recensement de la population; 5° les frais des registres de l’état civil et la portion des tables décennales à la charge des communes ; 6° le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l’octroi, et les frais de perception; 7° le traitement des gardes des bois de la commune et des gardes champêtres ; 8° le traitement et les frais de bureau des commis-

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