‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 482 sur 630 · DÉPENSES ET RECETTES COMMUNALES · texte numérisé non relu

DÉPENSES ET RECETTES COMMUNALES

saires de police, tels qu’ils sont déterminés par les lois et décrets ; 9° les pensions des employés municipaux et des commissaires de police régulièrement liquidées et approuvées; 10° les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d’achat et d’entretien de son mobilier, dans les communes chefs-lieux de cantons; 11° les dépenses de la garde nationale, telles qu’elles sont déterminées par les luis; 12° les dépenses relatives à l’instruction publique, conformément aux lois ; 13° l’indemnité de logement aux curés et desservants, et autres ministres des cultes salariés par l’État, lorsqu’il n’existe pas de bâtiment affeclé à leur logement; 14° les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l’État, en cas d’insuffisance de leurs revenus, justifiée par leurs budgets et leurs comptes appuyés de pièces ; 15° le contingent assigné à la commune, conformément aux lois , dans la dépense des enfants assistés; 16° les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l’exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés aux cultes; 17° la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d’administration publique; 18° les fiais des plans d’alignements; 19° les frais et dépenses des conseils des prud’hommes, pour les communes où ils siègent; les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, pour les communes où elles existent, ainsi que des sociétés de secours mutuels; 20° les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; 21° les secours et pensions accordés aux sapeurs-pompiers, à leurs veuves et à leurs orphelins [voir n° 151 j ; 22° la part contributive de la commune dans la dépense des travaux de défense contre les inondations; 23° les frais de tenue des assemblées électorales pour l’élection : 1° des députés au Corps législatif, des conseils généraux, des conseils d’arrondissement et des conseils municipaux; 2° des membres des tribunaux de commerce et des conseils de prud’hommes ; 3° des chambres consultatives des arts et manufactures et des chambres de commerce; 24° l’acquittement des dettes exigibles, et généralement toutes les autres dépenses mises à la charge des communes par une disposition législative. Toutes les dépenses autres que les précédentes sont facultatives (Décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique , art. 486).

Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires. Les recettes ordinaires des communes se composent : 1<> des revenus de tous les biens dont les habitants n’ont pas la jouissance en nature; 2° des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ; 3° du produit des centimes ordinaires affectés aux communes par les lois de finances; 4° de la part accordée aux communes dans l’impôt des patentes; 5° de la part revenant aux communes dans les droits de permis de chasse ; 6° du produit des octrois municipaux; 1° du produit des droits de place perçus dans les halles, foires , marchés, abattoirs, d’après les tarifs dûment autorisés; 8° du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique , sur les ports et riviè/es et autres lieux publics; 9° du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage; des droits de voirie et autres droits légalement établis; 10° du prix des concessions dans les cimetières; 11° du produit des concessions d’eau , de l’enlèvement des boues et immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les services communaux; 12° du produit des expéditions des actes administratifs et des Uctes de 1 élut civil; 13° de la porlion que les lois accordent aux communes

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