‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 483 sur 630 · PERCEPTIONS COMMUNALES AUTORISÉES · texte numérisé non relu

PERCEPTIONS COMMUNALES AUTORISÉES

dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police, par ceux de police correctionnelle, et par les conseils de discipline de la garde nationale; 14° des intérêts de fonds placés au Trésor; 15° d’une portion des droits à percevoir dans les écoles préparatoires à l’enseignement des lettres et des sciences, et dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie; 16° du bénéfice résultant de l’administration des collèges; 17° des ressources affectées au traitement de l’instituteur et de l’institutrice primaires; 18° des indemnités pour enrôlement volontaires; 19° du produit de la taxe municipale sur les chiens; et généralement du produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception est autorisée par la loi (art. 484). — Les recettes extraordinaires se composent : 1° des contributions extraordinaires dûment autorisées ; 2° du prix des biens aliénés ; 3° du prix d’aliénation de rentes sur l’État; 4° des dons et legs; 5° du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées; 6° du produit des coupes extraordinaires de bois; 7° du produit des emprunts, et de toutes autres recettes accidentelles (art. 485).

Les dépenses proposées au budget d’une commune peuvent être rejetées ou réduites [ voir n° 1457] par l’ordonnance du roi, ou par l’arrêté du préfet , qui règle ce budget (Loi du 18 juillet 1 837, sur l'administration municipale, art. 36).

— Les conseils municipaux peuvent porler au budget un crédit pour dépenses imprévues . La somme inscrite pour ce crédit ne pourra être réduite ou rejetée qu’autant que les revenus ordinaires , après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d’y faire face, ou qu’elle excéderai t le dixième des recettes ordinaires. Le crédit pour dépenses imprévues sera e uployé parle maire avec l’approbation du préfet et du sous-préfet. Dans les communes autres que les chefs - lieux de département ou d’arrondissement , le maire pourra employer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d’en informer immédiatement le sous-préfet, et d’en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suivra la dépense effectuée (art. 37). — Les dépenses proposées au budget ne peuvent être augmentées, et il ne peut yen être introduit de nouvelles par l’arrêté du préfet ou l’ordonnance du roi qu’autant qu’elles sont obligatoires (art. 38).

— Si un conseil municipal n’allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n’allouait qu’une somme insuffisante, l’allocation nécessaire sera inscrite au budget par ordonnance du roi, pour les communes dont le revenu est de cent mille francs et au dessus, et par arrêté du préfet, en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu est inférieur. Dans tous les cas, le conseil municipal sera préalablement appelé à en délibérer. S’il s’agit d une dépense annuelle et variable, elle sera inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années. S’il s’agit d’une dépense annuelle et fixe de sa nature, ou d’une dépense extraordinaire, elle sera inscrite pour sa quotité réelle. Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenu aux dépenses obligatoires inscrites d’office en vertu du présent article, il y sera pourvu par le conseil municipal , ou , en cas de refus de sa part , au moyen d’une contribution extraordinaire établie par une ordonnance du roi , dans les limites du maximum qui sera fixé annuellement par la loi de finances, et pai une loi spéciale si la contribution doit excéder ce maximum (art. 39).

4 459. Enfin nous donnons le tableau des chiffres des recettes et dépenses communales réalisées en application de ces textes pendant

Page 1