VILLES AYANT TROIS MILLIONS DE REVENUS
Soi
liant les villes ayant trois millions de revenus , apportent , relativement à ces communes , des exceptions, et, pour Paris et Lyon , un retour [n° 123] au droit commun , sauf en ce qui concerne les impositions extraordinaires et les emprunts (D. 21 août 1872, art. 5 g 11 [n° 86]).
Les budgets des villes et des établissements de bienfaisance ayant 3 millions au moins de revenus sont soumis à l’approbation de l’empereur, sur la proposition du ministre de l’intérieur (Loi du 24 juillet 1867, sur les conseils municipaux, art. 15). — Les traités à passer pour l’exécution , par entreprises, des travaux d’ouverture des nouvelles voies publiques et de tous autres travaux communaux déclarés d’utilité publique, dans lesdites villes, sont approuvés par décrets rendus en conseil d’État. Il en est de même des traités portant concessions, à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente années, des grands services municipaux desdites villes, ainsi que des tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres (art. 16). — Les dispositions de la présente loi et celles de la loi du 18 juillet 1837 et du décret du 25 mars 1852 , qui sont encore en vigueur, sont applicables à l’administration de la ville de Paris et de la ville de Lyon. Les délibérations prises par les conseils municipaux desdites villes, sur les objets énumérés dans les articles 1 et 9 de la présente loi, ne sont exécutoires, en cas de désaccord entre le préfet et le conseil municipal, qu’en vertu d’une approbation donnée par décret impérial. Aucune imposition extraordinaire ne peut être établie dans ces villes, aucun emprunt ne peut être contracté par elles, sans qu’elles y soient autorisées par une loi. Il n’est pas dérogé aux dispositions spéciales concernant l’organisation des administrations de l’assistance publique, du mont-de-piété et de l’octroi de Paris (art. 17).
4 46-1. Nous allons maintenant passer en revue les divers impôts communaux formant la partie la plus considérable des ressources communales ; ce sont : 1° les octrois ; 2° les droits de place dans les foires et marchés; 3° les centimes additionnels; 4° la taxe des chiens ; et 5° l’ensemble des autres taxes et impositions communales.
4 462. a. Octrois.
Parmi les recettes ordinaires des communes ci-dessus mention-
des conseils municipaux , sont applicables seulement aux villes dont les noms suivent : Paris, dont le budget (recettes ordinaires) s’élevait, en 1865, à 130,197,863 fr.; Marseille, à 10,473,601 fr. 30 c. ; Lyon, à 9,088,072 fr. 39 c. ; Cordeaux, à 4,268,064 fr. ; Rouen, à 3,593,109 fr. 13 c. »
La commission du Corps législatif avait proposé d’étendre les articles 15 et 16 aux villes ayant un million de revenus, ce qui, d’après le tableau officiel mentionné ci-dessus [n° 1455], aurait compris, dans l’ordre suivant, les villes de Lille, 2,449,500 fr.; Nantes, 2,428,361 fr.; Toulouse, 2,041,136 fr.; le Havre, Toulon , Saint-Étienne, Roubaix, Amiens, Nîmes, Versailles , Montpellier , Reims et Angers (dans ce tableau, Nice vient ensuite avec 997,690 fr. 88 c. de revenus); mais la commission législative n’a pas cru devoir persister dans sa proposition.