IMPÔTS INDIRECTS COMMUNAUX; OCTROIS
nées [n° 4-458j dans l’article -484 du décret du 34 mai 4862, il en est une (g 6) , le produit des octrois municipaux, dont l’importance nécessite tout d’abord des explications particulières. Les droits d’octroi constituent un impôt indirect sur les consommations locales; ils ont les plus grandes affinités avec les contributions indirectes , sauf qu’ils forment un impôt municipal. Aussi ce sont les mêmes lois qui ont réglé les uns et les autres. La loi du 8 décembre 4 84-4 , sur les boissons , contient un titre consacré aux octrois , et a été suivie de l’ordonnance du 0 décembre 4814 , portant règlement sur les octrois. De graves modifications à cette législation ont été principalement apportées parle titre II de la loi du 28 avril 4 84 6 sur les contributions indirectes, qui sert encore de base à la législation des octrois. Plusieurs autres dispositions de cette loi , telles que le droit d’exercice, consacré par l’article 237, sont appliquées par la jurisprudence aux octrois (c. cass. 5 septembre 4 834). Les mêmes règles de procédure et de compétence leur sont également applicables : tribunaux de justice de paix pour les contestations relatives à l’application des tarifs et à la quotité des droits (L. 27 frimaire an VIII ; I). 4 0 août 4 800), tribunaux dc^police correctionnelle relativement aux contraventions. Les préposés de l’octroi sont soumis à la surveillance de l’administration des contributions indirectes et perçoivent pour le Trésor les droits à* entrée , que nous avons vus [n° 4 24 0] faire partie des impôts compris sous la dénomination de contributions indirectes.
Aussi les octrois municipaux présentent-ils, au point de vue économique, les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que les contributions indirectes [n° 4 1 2 4]. Toutefois la question de la suppression des octrois municipaux a été plus agitée que toute autre ; si , pour quelques-uns des partisans de cette suppression, la question est purement scientifique, elle a réellement été et est peutêtre encore une question politique, pour beaucoup d’autres à qui elle paraissait offrir un moyen de popularité facile. On ne conteste pas sérieusement la nécessité des ressources demandées à l’octroi; sans elles il serait impossible d’équilibrer le budget communal ; et les charges que les recettes des octrois sont destinées à couvrir, qu’elles continuent de figurer au budget des communes ou qu’on les fasse passer à celui de l’État (bien que si lourdement grevé), seraient en souffrance si, au lieu et place de l’octroi supprimé , des recettes correspondantes n’étaient pas créées. Or l’octroi , sans compter celui de Paris qui produit à lui seul plus de 4 00 millions, c’est-à-dire une somme égale à celle de tous les
leur établissement; leur statistique.
autres octrois réunis , donne de 73 à 4 00 millions 1 2 par an , c’est-àdire qu’il constitue à lui seul (année normale) la sixième partie des revenus communaux de toute nature. Si l’on voulait demander l’équivalent à l’impôt direct , la valeur d’un centime additionnel étant de 2,630,000 francs a, il faudrait ajouter au montant des rôles généraux plus de 35 centimes additionnels, et la charge ne serait, certes, ni plus équitablement établie, car nous verrons [n° 1468] pour quelle part considérable l’impôt direct figure dans les ressources communales, ni moins onéreuse pour les populations ; le changement ne profiterait qu’aux intermédiaires.
4 463. Les octrois ne peuvent être établis que lorsque les revenus d’une commune sont insuffisants pour ses dépenses, et sur l’initiative du conseil municipal (L. 28 avril 4 84 6, art. 4 47); au 4 er janvier 4 872 les communes de France ayant un octroi étaient au nombre de 4 ,508. La délibération du conseil municipal portant demande d’établissement d’octroi est soumise à l’examen de la section de l’intérieur du conseil d’État , par les soins du ministre de l’intérieur. Si le conseil municipal est autorisé à voter le tarif, il prend, à cet effet, une nouvelle délibération portant fixation du tarif, laquelle est soumise , parles soins du ministre des finances , à la section des finances du conseil d’État. De ces deux opérations préalables, la première a pour objet l’examen des besoins de la commune ; la seconde a pour objet l’appréciation de tarifs au point de vue de la conformité du projet avec les principes de la matière , de l’influence qu’ils peuvent exercer sur le développement de l’indus- Irie locale et sur la rentrée des contributions perçues au profit du Trésor. Ces opérations sont suivies, s’il y a lieu, du décret, délibéré en assemblée générale du conseil d’État, nécessaire pour établir l’octroi (L 4 5 ventôse an VIII ; O. 9 décembre 4 84 4, art. 7; L. 28 avril 184 6 ; L. 4 4 juin 4 842, art. 8; D. déccntr. tabl. A lettre q [n° 4 4 5] ; L. 24 juillet 4 867, art. 8 [voir n° 4 465] ; D. régi. 24 août 4 872, art. 5 § 4 4 [n° 86]).
1 100,227,955 fr. en 1868, et 86,387,335 fr. en 1871, non compris l’octroi de Paris; 199,530,351 fr., en 1872, de produit brut, et 181,922,905 fr. de produit net (déduction de 17,607,410 fr., montant des frais de perception et non-valeurs), pour l’octroi de Paris et tous les autres octrois réunis, dont 94,937,724 fr. pour Paris, et 86,985,181 fr. pour les autres octrois ( Statistique de la France , nouvelle série, statistique annuelle, tome II).
2 Rapport au ministre de l’intérieur sur la situation financière des communes en 1871, présenté le 8 septembre 1873 par M. Durangel, conseiller d’État, directeur de l’administration départementale et communale.