‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 487 sur 630 · OCTROIS COMMUNAUX ; MODES DE PERCEPTION · texte numérisé non relu

OCTROIS COMMUNAUX ; MODES DE PERCEPTION

D’après le dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation, les droits d’octroi peuvent être imposés sur tous les objets destinés à la consommation locale , alors même qu’ils ne rentrent pas dans les cinq divisions suivantes , prescrites par un décret du 4 7 mai 4 809 , t° boissons et liquides , 2° comestibles , 3° combustibles , 4° fourrages, 5° matériaux , abrogées par la loi du 28 avril \ s i (>. En outre , le décret d’autorisation peut légalement soumettre aux droits d’octroi les objets qui doivent être consommés dans les établissements industriels pour la préparation des produits destinés au commerce général , tels que les bouilles ou charbons nécessaires à l’alimentation des usines, les soudes ou les huiles employées à la fabrication des savons, les sucres destinés à la fabrication des liqueurs qui doivent être livrées au commerce général

4 464. Nous reproduisons les dispositions de la loi de 4 84 6 qui formulent les principes ci-dessus analysés , et énumèrent les divers modes de perception des octrois, ainsi que le texte relatif à la nomination des préposés en chef des octrois des villes. Ce texte a été modifié par le décret du 23 mars 4 832 sur la décentralisation administrative (art. 5 g 4 6 [n° 4 20] , qui confère aux préfets le droit de nommer ces préposés ; mais un a\ is du conseil d’État du 24 janvier 4864, et une circulaire du ministre des finances du 7 mars 4864, décident que ce décret a laissé dans les attributions exclusives du ministre des finances le droit de créer l’emploi de préposé en chef, de fixer son traitement, les frais de premier établissement et ceux de perception des octrois. Une circulaire du 8 octobre 4 839 porte aussi que le droit de révocation n’appartient qu’au ministère.

Lorsque les revenus d’une commune sont insuffisants pour ses dépenses , il pourra y être établi, sur la demande du conseil ibunicipal, un droit d’octroi sur les consommations. La désignation des objets imposés, le tarif, le mode et les limites de la perception, seront délibérés par le couseil municipal et réglés de la même manière que les dépenses et les revenus communaux. Le conseil municipal décidera si le mode de perception sera la régie simple , la régie intéressée , le bail à ferme ou Y abonnement avec la régie des contributions indirectes j dans tous les cas , la perception du droit se fera sous la surveillance du maire, du sous-préfet et du préfet (Loi du 28 avril 1816, sur les contributions indirectes , art. 147). — Les droits d’octroi continueront à n être

1 Ces divers points ont fait l’objet de controverses qui se trouvent exposées , ainsi que toutes les diflicultés de cette matière, dans un travail remarquable publié sur les octrois par notre savant maître de la Faculté de Paris, M. Vuatriu (Dictionnaire de l’Administration française , v» Octrois).

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