‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 488 sur 630 · CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS ET TARIFS · texte numérisé non relu

CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS ET TARIFS

imposés que sur les objets destinés à la consommation locale. Il ne pourra être fait d’exception à cette règle que dans les cas extraordinaires et en vertu d'une loi spéciale (art. 148). — Dans toutes les communes où les produits annuels du droit d’octroi s’élèvent à vingt mille francs et au dessus , il pourra être établi un préposé en chef de l’octroi. Ce préposé sera nommé par le ministre des finances, sur la présentation du maire approuvée par le préfet, et sur le rapport du directeur général des contributions indirectes. Le traitement du préposé surveillant sera fixé par le ministre des finances , sur la proposition du conseil, et fera partie des frais de perception de l’octroi. Les dispositions de cet article ne sont point applicables à l’octroi de Paris, dont l’administration reste soumise à des règlements particuliers (art. 155).

-1465. L’article 8 de la loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux a confirmé les règles relatives à l’établissement des octrois [n° 1463]. Mais, aux termes de l’ordonnance du 9 décembre 1814 (art. 1 8) et des décrets de décentralisation (tabl. A , n° 55 et lettre q), « les changements proposés aux règlements ou tarifs d’octroi en » vigueur ne peuvent être exécutés qu’ils n’aient été approuvés et » délibérés de la même manière que l’établissement des octrois ». L’article 9 de la loi de 1867 a simplifié sous ce rapport, dans trois cas déterminés , la législation antérieure, élargi les pouvoirs des conseils municipaux et fait rentrer leurs délibérations sur ces points dans la catégorie des délibérations de l’article 1 de ladite loi [n° 234], aux termes duquel les conseils municipaux, d’accord avec le maire, statuent définitivement. — « Un décret, dit la circulaire adressée aux préfets parle ministre de l’intérieur le 3 août 1867 pour l’exécution de cette loi , ne sera plus nécessaire pour autoriser la prolongation des taxes additionnelles existantes et l’augmentation des taxes principales au delà d’un décime, si elles sont établies dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général. Mais, dans ces deux cas, d’après l’article 10 , les délibérations du conseil municipal ne seront exécutoires que sur votre approbation ».

Nous reproduisons ce qui reste des dispositions de la loi du 24 juillet 1867 , en vertu des prescriptions de la loi du 10 août 1871, examinées au numéro suivant.

L’établissement des taxes d’octroi votées par les conseils municipaux , ainsi que les règlements relatifs à leur perception , sont autorisés par décrets rendus sur l’avis du conseil d’État (Loi du 24 juillet 1867, sur les conseils municipaux , art. 8, modifié par la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux , art. 48 §4). — Sont exécutoires, dans les conditions déterminées par l’article 18 de la loi du 18 juillet 1837, les délibérations prises par les conseils municipaux concernant: 1° la suppression ou la diminution des taxes d’octroi; 2° la prorogation des taxes principales d'octroi pour cinq ans au plus; 3° l’augmentation des

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