OCTROIS ; ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX
taxes jusqu’à concurrence d’un décime, pour cinq ans au plus. Sous la condition toutefois qu’aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n’excédera le maximum déterminé dans un tarif général, qui sera établi, après avis des conseils généraux, par un règlement d’administration publique, ou 1 qu’aucune desdiles taxes ne portera sur des objets non compris dans ce tarif. En cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal, la délibération ne sera exécutoire qu’après approbation du préfet (L. 18G7, art. 9 à combiner avec L. 1871, art. 46 § 25).
1 466. De nouvelles modifications ont été introduites en matière d’octroi par la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux.
1° L’article 40 g 23 de cette loi [voir cet article et l’article 47 au n° 145] transfère aux conseils généraux le droit, attribué aux préfets par l’article 10 de la loi de 1807, de statuer définitivement « sur les délibérations des conseils municipaux ayant pour but la prorogation des taxes additionnelles d’octroi actuellement existantes , ou l’augmentation des taxes principales au delà d’un décime, le tout dans la limite dii maximum des droits et de la » nomenclature des objets fixés par le tarif général », annexé au décret du 10 février 1870. — 2° L’article 48 g 4 de la même loi [voir cet article et l’article 49 au n" 1 46] porte que le conseil général délibère sur la demande des conseils municipaux ayant pour objet : 1° 1’établissement ou le renouvellement d’une taxe d’octroi sur des matières non comprises dans le tarif général indiqué à l’article 4(> ; 2° l’établissement ou le renouvellement d’une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif; 3° l’assujettissement à la taxe d’objets non encore imposés dans le tarif local ; 4° les modifications aux règlements ou aux périmètres existants ». Avant cette disposition de la loi de 1871, et d’après l’article 8 g 2 de la loi de 1867, les demandes des conseils municipaux étaient soumises directement , avec l’avis du préfet , à l’administration supérieure , et il était statué par un décret délibéré en conseil d’État.
Aux termes des lois de finances, toujours eu vigueur sous ce rapport, des 1 f juin 1842 et 22 juin 1854, les surtaxes d’octroi sur les boissons ne peuvent être, en raison de leur effet possible sur les droits sur les boissons destinés au Trésor public [nos 1 198 à 1215], établies, prorogées ou modifiées qu’en vertu d’une loi.
Six décrets du 29 août 1873 portant annulation de délibérations de conseils généraux2, en vertu des articles 33 [u° 158] et 47
1 En reproduisant ce texte, le rapport au Sénat de M. Bonjean place ici la note suivante : « N9 est-ce pas et qu'il faudrait dire ? »
2 Des départements du Cher, des Pyrénées-Orientales, de Loir-et-Cher (deux