‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 490 sur 630 · ET DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES · texte numérisé non relu

ET DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES

[n° 1 45] de la loi du 4 0 août 1871, ont exactement fixé la limite des pouvoirs des conseils généraux en matière d’octrois municipaux en exécution des articles 46 g 25 et 48 g 4 ci-dessus rapportés. Ces six décrets, rendus le môme jour, consacrent les quatre règles suivantes : — 1° La durée légale de prorogation des taxes principales d’un octroi, autorisée par les conseils généraux, ne peut excéder cinq années ; au gouvernement seul appartient le droit d’autoriser la prorogation de ces taxes au delà de cinq ans. — 2° Le conseil général excède ses pouvoirs en introduisant, dans le tarif d’un octroi, une taxe supérieure à celle qui avait été votée par le conseil municipal. — 3° Doit être annulée la délibération par laquelle un conseil général a approuvé un règlement d’octroi mettant sur les vins une taxe supérieure au double des droits d’entrée, et se conformant aux dispositions des lois des 1er septembre 1871 et 2 août 1872 [n° 1203], en ce qui concerne la taxation des vins suivant leur degré d’alcool. — 4° Doit être annulée la délibération par laquelle une commission départementale a statué sur le règlement d’un octroi, non en vertu d’une délégation spéciale du conseil général (art. 77 g 1 [n° 166]), mais en vertu d’une délégation générale donnée par ce conseil à sa commission départementale pour statuer sur tout ce dont il n’avait pas pu s’occuper [n° 1 67].

1467. b. Droits de place dans les foires et marchés.

Ces droits, qui s’étendent môme aux permis de stationnement sur la voie publique, sur les places et les rues, constituent sous ce rapport l’une de ces perceptions pour occupation temporaire du domaine public communal, dont nous avons déjà trouvé des exemples et dont nous parlons plus loin d’une manière générale [n° 1470]. Cette perception est autorisée par la loi du 11 frimaire de l’an VII, l’article 7 de l’arrêté du gouvernement du 4 thermidor de l’an X, l’article 31 de la loi du 18 juillet 1837 et l’article 484 gg 7 et 8 du décret sur la comptabilité publique du 31 mai 1862 [n° 1450]. — Lorsque ces droits sont perçus dans des balles et autres bâtiments affectés à des usages de môme nature, on pourrait être porté à assimiler les conventions dont ils sont l’objet avec celles qui concernent les produits des biens communaux susceptibles de location ; dans l’espèce, il y a recouvrement d’un impôt communal, et

décisions annulées pour ce département) et de la Corse ( Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, 1873, pages 493 et suivantes).

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