‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 50 sur 630 · SERVITUDES RÉSULTANT DU VOISINAGE DES · texte numérisé non relu

SERVITUDES RÉSULTANT DU VOISINAGE DES

primer, moyennant une Juste indemnité , les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existants dans les zones ci-dessus spécifiées au moment de la promulgation de la présente loi , et, pour l’avenir, lors de l’établissement du chemin de fer. L’indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du 3 mai 184i, et, pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807 (art. 10).

865. Voisinage des cimetières. — Ce voisinage grève les propriétés situées dans une zone déterminée , de deux servitudes négatives : l’une pèse sur les terrains non bâtis , aux termes de l’article I du décret du 7 mars 1808 , et l’autre sur les constructions aux termes de l’article 2 et dernier de ce même décret, dont nous donnons le texte avec celui des dispositions qui ont ordonné la translation des cimetières hors des centres de population. Il résulte du texte même du décret de 1808 que les distances qu’il prescrit ne s’appliquent pas aux anciens cimetières qui se trouvent encore dans l’enceinte des villes, bourgs et communes rurales (Décision ministérielle du 17 mars 1839 ; c. c. ch. crim. 17 août 1854, Mairie). En outre, dans la pratique , on n’applique pas les prohibitions du décret de 1808 dans la partie de la zone environnante des cimetières transférés qui se trouve du côté des habitations distantes de trente-cinq à quarante mètres (Cire, minist. 30 décembre 1843).

Le décret de 1808, en défendant d’élever des constructions et de creuser des puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières, ne fait pas obstacle à ce qu’un cimetière soit établi à moins de cent mètres des habitations ou des puits existants, pourvu qu’il soit placé à trente-cinq ou quarante mètres des habitations agglomérées (c. d’Ét. 11 mars 1862, Chapot).

On a vu [n? 848] que la loi du 7 avril 1873, relative à la conservation des tombes des soldats morts pendant la dernière guerre, a rendu (art. 2, 4 et 6) ccs servitudes applicables, dans des conditions à déterminer par arrêtés préfectoraux, aux tombes militaires placées en dehors des cimetières communaux.

Nul ne pourra, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes, en vertu des lois et règlements (Décret du 7 mars 1808 , qui fixe une distance pour les constructions dans le voisinage des cimetières hors des communes, art. 1). — Les bâtiments existants ne pourront également être restaurés ni augmentés sans autorisation. Les puits pourront, après visite contradictoire d’experts, être comblés, en vertu d’ordonnance du préfet du département, sur la demande de la police locale (art. 2). — Il y aura hors de chacune des villes ou bourgs, à la distance, de trente-cinq à quarante mètres au moins de

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