DROITS DE PLACE DANS LES HALLES, FOIRES ET MARCHÉS
]a jurisprudence considère qu’il résulte de la loi du 11 frimaire de l’an VII et de l’arrêté du gouvernement du 4 thermidor de l’an X, que ces droits sont assimilés aux droits d’octroi et avec eux aux règles de recouvrement et de compétence relatives aux contributions indirectes. Il en résulte un partage de compétence plein d’inconvénients ; lorsque les contestations entre les communes et les fermiers des droits et places dans les foires et marchés ou les régisseurs intéressés des octrois portent sur le sens des baux, c’est aux conseils de préfecture (J). 17 mai 1809, art. 13G; L. 21 juin 18G5, art. 9 [n° 426]) qu’il appartient, préalablement au jugement de la contestation, de fixer le sens et de déterminer l’étendue des clauses contestées ; tandis que les contestations auxquelles peut donner lieu de la part des redevables, le recouvrement soit des droits d’octroi, soit des droits de place, sont jugées comme en matière de contributions indirectes, c’est-à-dire par l’autorité judiciaire [n°H97j. La jurisprudence du conseil d’État, de la cour de cassation et du tribunal des conflits consacre cette distinction (c. d’Ét. 8 avril 1852 et 10 novembre 1854, I stria ; 2G août 1858, de Lavit ; 2 décembre 1858, Gascou ; 8 décembre 1859, Poirier ; 2 février 1860, Robin; 18 décembre 1862, Roy ; 22 janvier 1863, com. de la Nouvelle ; 14 août 1871, Chambrouty ; trib. des conll. 28 mars 1874, Jamet).
1468. c. Centimes additionnels communaux.
De même que les droits d’octroi constituent un impôt indirect communal, les centimes additionnels ordinaires ou extraordinaires forment l’impôt direct communal. Xous avons déjà vu, à propos des centimes additionnels départementaux, que cette expression « centimes additionnels » signifie centimes établis par addition au principal des contributions directes. Les centimes communaux sont établis par addition au principal des quatre contributions directes, sauf deux exceptions : 1° les 5 centimes ordinaires, calculés exclusivement sur le principal des contributions foncière et personnelle-mobilière (L. 15 mai 1818, art. 31); 2° les 8 centimes attribués par l’État aux communes sur le principal des patentes (L. 25 avril 1 844, art. 32 [n° 1 1 47]).
Le produit des impositions encaissées par les communes en 1871, d’après le document officiel déjà cité [nos 1411, 1459 et 1462], est pour les centimes ordinaires de 64,291,975 francs, et de 36,942,730 francs pour les centimes extraordinaires, soit un total de 101,234,705 francs de centimes additionnels communaux.
« Cette somme, porte cet important travail, est de 15 millions