‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 492 sur 630 · IMPÔT DIRECT COMMUNAL ! CENTIMES ADDITIONNELS · texte numérisé non relu

IMPÔT DIRECT COMMUNAL ! CENTIMES ADDITIONNELS

» supérieure aux produits de 1 868, qui l’emportaient eux-mêmes » de près de 20 millions sur ceux de 1862, et de plus de 70 mil- « lions sur ceux de 1836. En trente-cinq années, les ressources » demandées par les communes à l’impôt direct ont donc au » moins quintuplé ; et pour la dernière période à elle seule l’aug- » mentation est d’un septième environ du montant total des pro- » duits. Pourtant, de 1868 à 1871,1e principal des quatre con- » tributions directes ne s’est élevé que de 3,777,000 francs » (265,034,000 francs au lieu de 261,257,000 francs). On est donc » amené à reconnaître que l’augmentation des produits résulte » presque uniquement de l’aggravation des charges supportées » par les contribuables. »

En 1862, le nombre des communes imposées extraordinairement était de 13,403 seulement, déduction faite du département de la Seine et des 1,689 communes que les traités de Francfort ont enlevées à la France. En 1871, par suite des dépenses de guerre, ce nombre s’est accru de 7,938 communes. Toutefois, le maximum imposable [n° 150], que la loi du 18 juillet 1 866 fixait à20 centimes, n’est dépassé que dans 4,786 communes. Sur ce nombre, 523 (dont 173 dans la Savoie et la Haute-Savoie, 126 dans l’Eure, 59 dans l’Aude, etc.) sont seules atteintes dans des proportions anormales au delà de 50 centimes, et 90 (dont 55 communes dans les deux départements de la Savoie et 1 8 dans la Gironde) sont réellement surchargées de 1 01 centimes et au dessus.

Il faut aussi remarquer que les produits qu’il est permis aujourd’hui aux communes de demander à l’impôt direct sont bien plus considérables qu’en 1836. C’est ainsi que le produit des centimes spéciaux, tant ordinaires qu’extraordinaires, est en bloc de 30,519,130 fr., qui se subdivisent de la manière suivante : 1° pour les chemins vicinaux 8 centimes [n° 1378], 15,261,145 fr. ; 2° pour le salaire des gardes champêtres, sans limitation de centimes (Loi du 31 juillet 1867, art. 16), 6,694,1 95 fr.; 3° pour l’instruction primaire (Lois des 15 mars 1850, art. 40, et 10 avril 1867, art. 8) 7 centimes, dont 4 centimes extraordinaires pour établir la gratuité de l’enseignement (dont un conseil municipal ne peut, sans excéder ses pouvoirs, réserver exclusivement le bénéfice aux écoles laïques [n° 1480] ), 8,563,790 fr.

La loi du 20 juillet 1837 (art. 5) permet aussi d’ajouter au montant des impositions communales, les patentes exceptées, 3 centimes par franc pour frais de perception. Cet impôt supplémentaire

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