TAXE MUNICIPALE SUR LES CHIENS
de 3 % a donné en -1871 une somme de 2,872,990 fr., comprise dans le montant des centimes ordinaires.
4 469. d. Taxe sur les chiens.
Une loi dn 2 mai 4 855 a augmenté les ressources ordinaires des communes par la création d’un impôt communal sur les chiens. Son maximum est de 40 francs, et son minimum de 4 franc. Entre ces limites, le tarif est arrêté dans chaque commune par le conseil municipal, et homologué par un décret, après avis du conseil général du département [n° 4 52]. Ce tarif ne doit contenir que deux taxes : l’une pour les chiens de luxe, l’autre pour les chiens de garde. La taxe est due pour tous les chiens que le contribuable possède au 4er janvier de chaque année, et qui, à cette époque, n’étaient plus nourris par leur mère; il suffit que le contribuable les possède à cette époque pour devoir la taxe. Il doit en faire la déclaration, et le droit simple ne peut jamais être dû que sur sa déclaration. Mais il est passible de double taxe au cas de déclaration insuffisante, et de triple taxe au cas de non-déclaration. La taxe est due en raison de cette possession du chien au 4er janvier, alors même qu’en fait on aurait cessé de le posséder dans le cours de l’année, même dans le courant de janvier (c. d’Ét. 4 0 janvier 4 065, Spiess ). Le décret du 4 août 4 855, portant règlement pour l’exécution de celte loi, par son article 5, soumettait les possesseurs de chiens à faire à la mairie, du 4er octobre de chaque année au 4 er janvier de l’année suivante, une déclaration indiquant le nombre de leurs chiens et les usages auxquels ils sont destinés. Les dispositions de la loi, rapprochées de celles du décret, avaient été interprétées et appliquées dans ce sens que les contribuables devaient renouveler chaque année leur déclaration, alors même que dans le cours de l’année il ne serait survenu aucun changement soit dans le nombre, soit dans la destination de leurs chiens. Le décret du 3 août 4 861 a supprimé cette obligation ; mais, en vertu de ce nouveau décret, le contribuable imposé conformément à sa déclaration doit être maintenu à la même taxe, faute de déclaration avant le 45 janvier de la perte ou de l’aliénation du chien taxé l’année précédente, et bien qu’en fait il ne le possédât plus au 4er janvier (c. d’Ét 26 février 4 863; 4 2 septembre 4 864, ville de Lille ; 4 0 janvier 4 865, Barry ). Il a été jugé cependant que le retard de la déclaration de perte du chien ne met pas obstacle à ce que le contribuable soit recevable à former, dans le délai de trois mois à partir de la publication des rôles, une demande en décharge