‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 496 sur 630 · COMMUNES DEMANDERESSES DROIT DES CONTRIBUABLES · texte numérisé non relu

COMMUNES DEMANDERESSES DROIT DES CONTRIBUABLES

Le système de la loi se complète par la dispense de préliminaire de conciliation écrite dans l’article 49 du Lode de procédure civile.

>1473. Voici les textes relatifs à cette première hypothèse que nous venons d’examiner, celle dans laquelle la commune est appelée à jouer le rôle de demanderesse.

Le conseil de préfecture prononcera 6° sur les demandes qui seront pré-

sentées par les communautés des villes , bourgs ou villages, pour être autorisées à plaider (Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4). — Nulle commune ou section de commune ne peut introduire une action en justice, sans être autorisée par le conseil de préfecture. Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu en vertu dune nouvelle autorisation du conseil de préfecture (Loi du 18 juillet 1837, art. 49 §§ 1 et 2). — La commune, section de commune ou le contribuable auquel l’autorisation aura été refusée, pourra se pourvoir devaut le roi en conseil d’Etat. Le pourvoi sera introduit et jugé en la forme administrative. Il devra, à peine de déchéance, avoir lieu dans le délai de trois mois , à dater de la notification de l’arrêté du conseil de préfecture (art. 50). — Toute décision du conseil de préfecture jiortant refus d’autorisation devra être motivée. En cas de refus de l’autorisation, le maire pourra, en vertu d’une délibération du conseil municipal, se pourvoir devant le roi en son conseil d’État, conformément à l’article 50 cidessus. Il devra être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois, à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du conseil d’Èlat (art. 53). — Le maire peut toutefois, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire, ou y défendre et faire tous autres actes conservatoires ou interrruptifs des déchéances (art. 55). — La section qui aura obtenu une condamnation contre la commune ou contre une autre section ne sera point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommagesintérêts qui résulteraient du fait du procès. 11 en sera de même à l’égard de toute partie qui auraiL plaidé contre une commune ou une section de commune (art. 58).

1474. Une heureuse innovation, introduite par l’article 49 g 3 de la loi du 18 juillet 4 837, qui, sous ce rapport, a mis fin à une ancienne controverse, consiste à permettre à tout contribuable d’exercer, à ses risques et périls, les actions communales que la commune ne veut pas exercer elle-même. Cette disposition a pour effet de ne pas condamner les citoyens, que faction intéresse d’une manière particulière, à souffrir du refus d’agir de la commune, qui peut être doublement justifié par la crainte de supporter des frais judiciaires et par la considération de l’intérêt minime du procès pour la généralité des habitants. Le législateur a également soumis l’exercice de ce droit nouveau à la nécessité de l’autorisation du conseil de préfecture [voir n° 1482].

Cependant tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exer-

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