ACTIONS EXERCÉES CONTRE LES COMMUNES
cer, à ses frais et risques, avec l’autorisation du conseil de préfecture, les actions qu’il croirait appartenir à la commune ou section, et que la commune ou section, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négliger d’exercer. La commune ou section sera mise en cause, et la décision qui interviendra aura effet à son égard (Loi du 18 juillet 1837, art. 49 § 3).
-1475. Quoique la défense soit de droit commun , il était sage de permettre au conseil de préfecture, et, en cas de recours, au conseil d’Ëtat, d’empêcher les communes de se défendre contre une demande bien fondée. Aussi l’autorisation est-elle également nécessaire pour que l’administration municipale puisse constituer avoué et ester en justice, lorsque la commune est défenderesse ; cette règle a pour corollaire l’obligation imposée à tout demandeur, adversaire de la commune , de déposer à la préfecture un mémoire explicatif de sa demande. C’est une formalité préalable que l’article 51 de la loi du 18 juillet 1837 impose, sous peine de nullité de son exploit d’ajournement, à tout particulier qui veut former une action contre une commune.
Quatre hypothèses peuvent se présenter :
l°La commune veut se défendre, et elle reçoit du conseil de préfecture, avant l’expiration du délai de deux mois à partir du dépôt du mémoire, l’autorisation de se défendre ; ou, après le refus du conseil de préfecture , elle obtient cette autorisation du conseil d’Ëtat dans le délai de deux mois à partir de l’enregistrementdu pourvoi au secrétariat général. Dans ce premier cas, le débat s’engage contradictoirement entre le demandeur qui ajourne la commune et celle-ci, autorisée à se défendre. Il faut môme remarquer que la commune défenderesse, une fois autorisée , n’est pas tenue de faire renouveler l’autorisation pour procéder devant le second degré de juridiction , contrairement à la règle prescrite lorsqu’elle est demanderesse.
2° Le conseil municipal a déclaré ne vouloir plaider; le conseil de préfecture peut , nonobstant cette délibération négative du conseil municipal, et en vertu de l’article 52 de la loi de 1837, lui accorder l’autorisation ; celle-ci ne contraint pas la commune à se défendre; elle n’est qu’une faculté qui lui est offerte et ne donne pas qualité au maire pour constituer avoué si le conseil municipal persiste dans son refus (c. ch. civ. 30 novembre 1863, coin, de Job ; 28 décembre 1863, com. de Rogues; ch. réunies,
3 avril 1867 , S. 67, 1 , 347). Dans ce cas, la commune doit être jugée par défaut , sauf au ministère public et au tribunal , dont l’attention doit être particulièrement frappée par cette autorisa-