‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 498 sur 630 · ACTIONS EXERCÉES CONTRE LES COMMUNES · texte numérisé non relu

ACTIONS EXERCÉES CONTRE LES COMMUNES

tion donnée au conseil municipal qui refuse d’en profiter, à faire du fond du litige un sérieux examen.

3° Il y a refus d’autorisation avant l’expiration du délai de deux mois ;

4° Aucune décision n’intervient dans le cours de ce délai de deux mois.

Dans ces deux hypothèses , la situation est la même ; le silence de l’autorité administrative ne pouvait indéfiniment paralyser aux mains de l’adversaire de la commune l’exercice de son droit d’action ; à l’expiration du délai donné par la loi au conseil de préfecture , puis au conseil d’État lorsqu’il a été saisi, l’adversaire de la commune reprend le libre exercice de son droit , et il peut faire signifier son exploit d’ajournement. Pour la commune , le silence équivaut également au refus d’autorisation, car l’article 54 dispose, dans sa partie finale, que, « en aucun cas, la commune ne pourra défendre à l’action qu’autant qu’elle y aura été expressément autorisée ». Le refus d’autorisation et le défaut de décision dans le délai légal ont donc l’un et l’autre pour conséquences de mettre la commune dans l’impuissance de constituer avoué , de la faire condamner par défaut , et de laisser passer contre elle le jugement en force de chose jugée, car le défaut d’autorisation empêchera la commune d’y former opposition.

4 476. Toutes ces règles relatives à l’hypothèse dans laquelle la commune est appelée à jouer le rôle de défenderesse, sont déduites des tcxes suivants.

Quiconque voudra intenter une action contre une commune ou section de commune sera tenu d’adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. 11 lui en sera donné récépissé. La présentation du mémoire interrompra la prescription et toutes déchéances. Le préfet transmettra le mémoire au maire, avec l’autorisation de convoquer immédiatement le conseil municipal pour en délibérer (Loi du 18 juillet 1837, art. 51).

La délibération du conseil municipal sera, dans tous les cas, transmise au conseil de préfecture, qui décidera si la commune doit être autorisée à ester en jugement. La décision du conseil de préfecture devra être rendue dans le délai de deux mois, à partir de la date du récépissé énoncé en l’article précédent (art. 52). — L’action ne pourra être intentée qu’après la décision du conseil de préfecture, et, à défaut de décision dans le délai fixé par l’article 52, qu’après l’expiration de ce délai. En cas de pourvoi contre la décision du conseil de préfecture, l’instauce sera suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi, et, à défaut de décision dans le délai fixé par l’article précédent, jusqu’à l’expiration de ce délai. En aucun cas, la commune ne pourra défendre à l’action qu’autant qu’elle y aura été expressément autorisée (art. 54).

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