‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 499 sur 630 · PAIEMENT DES DETTES ET CONDAMNATIONS · texte numérisé non relu

PAIEMENT DES DETTES ET CONDAMNATIONS

1 477. 4 0° Paiement des dettes des communes , des départements et des établissements publics. — Cette question se rattache aux règles relatives aux instances dans lesquelles la commune est partie. Dans le cas où un particulier a obtenu un jugement contradictoire ou par défaut qui condamne cette commune, par quelle voie de droit peut-il la contraindre au paiement ? et , d’une manière plus générale, quelles sont les règles relatives au paiement des dettes des communes ? Il faut distinguer.

S’il s’agit d’une action réelle en revendication , le jugement revêtu de la formule exécutoire produira ses effets ordinaires aux mains de l’adversaire delà commune, pour prendre possession de l’objet en litige avec l’assistance de la force publique.

S’il s’agit d’une action personnelle, et que le jugement consacre à son profit non plus un droit de propriété , mais un droit de créance, ne serait-ce que des frais de procédure à payer, il y a exception au droit commun , en ce que le créancier ne peut pas ramener son titre à exécution par voie de commandement, saisieexécution , saisie-arrêt ou saisie immobilière , comme il ferait à l’égard d’un simple particulier. L’administration seule peut autoriser les communes à faire une dépense ; elles n’ont que la disposition des fonds qui leur sont attribués par leur budget, qui tous ont une destination dont l’ordre ne peut être interverti. Il faut donc que la dette soit inscrite au budget de la commune , et rien ne peut être payé par une commune, à un titre quelconque, en dehors de l’application des règles de la comptabilité publique. Ce principe résulte de toutes les lois de la matière ; il a été posé dans l’arrêté du 19 ventôse an X , portant (art. 9) que « les fonds qui » seront dans la caisse d’amortissement appartenant aux com- » mîmes , seront mis à leur disposition sur une décision motivée » du ministre de l’intérieur » ; par l’avis du conseil d’État du 12 août 1807, portant que « l’on ne peut former opposition sur » les fonds des communes déposés à la caisse d’amortissement, » et que le créancier d’une commune ne peut jamais s’adresser » qu’à l’administration » ; par les textes qui régissent l’ordonnancement des dépenses communales ( L. 18 juillet 1837, art. 39; D. 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, articles 501 à 505, ci-dessous rapportés [n° 1478]).

La règle que nous posons ici n’est pas seulement propre aux communes ; elle s’applique également à l’État, pour lequel elle découle du principe fondamental du vote annuel des dépenses et des recettes [nos 556 à 580 , et 1118], aux départements [n°‘ 140,

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