‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 500 sur 630 · RÈGLES RELATIVES AU PAIEMENT DES DETTES · texte numérisé non relu

RÈGLES RELATIVES AU PAIEMENT DES DETTES

444 , 468, 4355 à 4363] et à tous les établissements publics (Arrêté du 4 9 ventôse an X , art. 9 ; Décret du 34 mai 4 862 sur la comptabilité publique, art. 555 et suivants).

Au cas où un conseil municipal , refusant de s’incliner devant la chose jugée, refuserait de voter une somme au paiement de laquelle une commune aurait été condamnée, le créancier doit s’adresser au préfet pour qu’il l’inscrive d’office au budget de la commune; et le préfet doit ordonnancer d’office si , la somme étant inscrite au budget de la commune , le maire refusait ou négligeait de faire l’ordonnancement. Si , par impossible , le préfet refusait d’opérer cette inscription , le créancier pourrait se pourvoir devant le ministre de l’intérieur, sauf recours au conseil d’État délibérant au contentieux contre l’arrêté du ministre. Le préfet doit opérer cette inscription d’office non-seulement aux cas de jugement contradictoire et de jugement par défaut contre avoué passé en force de chose jugée quinze jours après la notification, mais aussi au cas de jugement par défaut contre partie, contre lequel l’opposition serait recevable jusqu’à l’exécution. Le créancier peut demander, pour être payé, soit une imposition extraordinaire (L. 4837, art. 39 [ nM 4458 in fine], nonobstant c. d’Ét. 29 mars 4853 , Giraud, et déc. min. 4858 , Bulletin p. 355), soit la vente de biens communaux non affectés à un service ou à un usage public, laquelle devait être autorisée par un décret d’après l’article 46 de la loi de 4 837, et peut l’être actuellement par arrêté préfectoral suivant la jurisprudence du ministère de l’intérieur (Bulletin officiel , 4856, p. 58) fondée sur une induction tirée du décret de 4 852 (art. 4, tabl. A 48° et 67°).

Nous faisons observer que la déchéance de cinq ans édictée par la loi pour les dettes de l’État [n° 4 062], non applicable aux dettes départementales (D. 34 mai 4862, art. 480 [n° 4363]), ne l’est pas davantage aux dettes communales et à celles des établissements publics ou d’utilité publique; de sorte que la déchéance de cinq ans ne peut les atteindre , et que ces dettes sont , sous le rapport des règles relatives à la prescription , soumises au droit commun delà loi civile, non-seulement comme l’État lui-même pour la prescription des intérêts et arrérages [n° 1077], mais aussi en ce qui concerne la prescription du capital.

4 478. Nous réunissons ici les textes qui consacrent les règles importantes que nous venons de poser.

La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes, autres que ceux

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