DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
servant à un usage public, pourra, sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires, être autorisée par une ordonnance du roi, qui déterminera les formes de la vente (Loi du 18 juillet 1837, art. 46 § 3).
Dans les trois mois du recouvrement de chaque portion du prix desdites coupes extraordinaires, le montant en sera versé dans 1a. caisse d’amortissement, pour y être tenu à la disposition des communes, avec intérêt à raison de trois pour cent par an (Arrêté du 19 ventôse an X — 10 mars 1802 — relatif a ï administration des Jbois communaux , art. 4). — Il sera tenu à ladite caisse, département par département, et commune par commune, un compte de recettes et de dépenses (art. 5). — Ledit compte, tant en recettes et intérêts qu’en dépenses, sera balancé à la fin de chaque année; et le bordereau, dûment certifié, sera transmis triple au ministre de l’intérieur. L’un de ces bordereaux triples sera déposé dans les bureaux du ministre de l’intérieur, l’autre au bureau de la préfecture du département auquel il appartient, et le troisième sera adressé à la commune qu’il regardera (art. 6). — Seront pareillement versées dans la caisse d’amortissement, et y seront conservées dans les mêmes formes et aux mêmes conditions, les autres recettes extraordinaires provenant d’aliénations d’immeubles ou de remboursement de capitaux des communes, lesquels ne seraient pas affectés à leurs charges et dépenses ordinaires (art. 7). — Les fonds qui seront dans la caisse d’amortissement , appartenant auxdites communes, seront mis à leur disposition, sur une décision motivée du ministre de l’intérieur (art. 8). — Toutes les dispositions précédentes sont applicables aux bois des hospices et des autres établissements publics (art. 9).
Le conseil d’État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport des sections des finances et de l’intérieur sur celui du ministre des finances, sur la question de savoir si la caisse d’amortissement doit admettre des oppositions de la part des particuliers sur les fonds des communes dont elle est dépositaire; considérant que, dans l’exercice des droits des créanciers des communes , il faut distinguer la faculté qu’ils ont d’obtenir contre elles une condamnation en justice et les actes qui ont pour but de mettre leur titre à exécution; que, pour l’obtention du titre, il est hors de doute que tout créancier d’une commune peut s’adresser aux tribunaux dans tous les cas qui ne sont pas spécialement attribués à l’administration; mais que, pour obtenir un paiement forcé, le créancier d’une commune ne peut jamais s’adresser qu’à l’administration ; que cette distinction, constamment suivie par le conseil d’État, est fondée sur ce que, d’une part, les communes ne peuvent faire aucune dépense sans y être autorisées par l’administration; que, de l’autre, les communes n’ont que la disposition des fonds qui leur sont attribués par leur budget, et que tous ont une destination dont l’ordre ne peut être interverti; considérant , en outre , que, d'après l’arrêté du gouvernement du 19 ventôse an X, qui a institué la caisse d’amortissement dépositaire des fonds appartenant aux communes, elle ne peut les mettre à leur disposition sans une décision du ministre de l’intérieur; que cette précaution a pour but de prévenir tout abus dans l’emploi des fonds, et d’en régler la disposition de la manière la plus avantageuse aux communes; considérant enfin que la caisse d’amortissement doit être regardée non comme débitrice des communes, mais seulement comme dépositaire de leurs fonds, et comme leur caisse particulière, destinée à conserver une partie désignée de leur actif; — est d’avis que la caisse d’amortissement ne doit point recevoir des oppositions de la part des particuliers sur les fonds appartenant aux communes; sauf aux créanciers à se pourvoir auprès de