RÈGLES DIVERSES RELATIVES AU
l’administration pour obtenir, s’il y a lieu, la décision exigée par l’arrêté du 19 ventôse an X (Avis du conseil d’État du 12 août 1807, portant que l’on ne peut former opposition sur les fonds des communes déposés à la caisse d’amortissement [ voir nos 1094 à 1100]).
Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la gestion des revenus ainsi que delà surveillance des établissements communaux et de la comptabilité municipale, de la proposition du budget et de l’ordonnancement des dépenses (Décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique , art. 501). — Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d’elles, ni ces crédits être employés par les maires à d’autres dépenses (art. 502). — Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n’a été préalablement ordonnancée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert. Tout mandat ou ordonnance doit énoncer l’exercice et le crédit auxquels la dépense s’applique, et être accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées parles règlements (art. 503). — Les maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats qu’ils délivrent sur la caisse municipale (art. 504). — Le maire peut seul délivrer des mandats; s’il refusait d’ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquide, il serait prononcé par le préfet, en conseil de préfecture. L’arrêté du préfet tiendrait lieu du mandat du maire (art. 505).
4 479. -H° Du recouvrement des créances communales.
L’article 62 de la loi du 4 8 juillet 4 837 porte : « Les recettes et » dépenses communales s’effectuent par un comptable chargé » seul, et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous » les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui se- » raient dues ». Ce comptable, qui a seul qualité pour remplir cette mission , est le receveur municipal, dont les fonctions sont remplies [n° 237J , soit par un agent communal spécial , soit par le percepteur des contributions directes suivant l’importance des revenus des communes. L’article 64 de la loi du 4 8 juillet 4 837 interdit à toute personne autre que le receveur municipal de s’ingérer dans le maniement des deniers de la commune [n° 437]. Ces textes sont reproduits par le décret du 31 mai 4 862 sur la comptabilité publique. Il en résulte que le paiement effectué par le débiteur d’une commune entre les mains d’une autre personne que le receveur municipal, même entre celles du receveur particulier des finances, n’est pas libératoire. C’est ce qui a été jugé par un important arrêt de la cour de cassation (ch. civ. 30 novembre 4 873, commune de Ghisoni), cassant dans l’intérêt de la loi, sur le pourvoi du procureur général près cette cour, un arrêt en sens con traire de la cour de Bastia, dans une espèce où le receveur parti culier était détenteur, comme il devait l’être jusqu’à l’échéance