RECOUVREMENT DES CRÉANCES COMMUNALES
aux ternies des articles 866, 868 et 869 de l’instruction générale sur le service de la comptabilité du 20 juin 1859, des traites souscrites par l’adjudicataire d’une coupe ordinaire de bois.
Le même arrêt (S. 1876, 1, 259), relevant une autre cause de nullité, fondée sur l'article 1er de la loi du 24 avril 1833, décide qu’en tous cas le paiement effectué entre les mains du receveur particulier des finances ne pourrait être libératoire, qu’autant qu’il serait établi par un récépissé détaché d’un registre à souche et visé par l’autorité compétente, et juge qu’une simple reconnaissance par écrit du receveur attestant le paiement est insuffisante.
Toutefois il faut bien remarquer que cet arrêt ne jugé pas la question plus délicate, qui lui était soumise parle pourvoi, consistant à savoir si cet article 1er de la loi du 24 avril 1833 doit être étendu du Trésor public aux communes et s’il est également applicable aux versements faits par les débiteurs des communes entre les mains des receveurs communaux, en ce sens qu’ils seraient, comme les débiteurs de l’État, dans l’obligation d’exiger le récépissé à talon et de le faire viser, sous peine de n’être point valablement libérés envers la commune. Mais le texte de l’article 313 du décret du 31 mai sur la comptabilité publique qui n’applique la formalité du visa qu’aux caisses de l’État, le retrait au projet de loi de 1833 d’un article 5 qui étendait « aux débiteurs des communes et établissements publics » la règle que « les quittances ne seront libératoires que lorsqu’elles auront été détachées du registre à souche », et le caractère exorbitant de cette disposition, ne permettent pas, dans le silence de la loi, cette assimilation aux communes, ni aux établissements publies.
Tout versemeut en numéraire ou autres valeurs fait aux caisses du caissier central du Trésor public à Paris et à celles des receveurs généraux ou particuliers des finances, \ )°ur un service public, donnera lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé h talon; ce récépissé sera libératoire et formera titre envers le Trésor public, à la charge toutefois par la partie versante de le faire viser et séparer de son talon, à Paris immédiatement, et, dans les départements, dans les vingt-quatre heures de sa date, par les fonctionnaires et agents administratifs chargés de ce contrôle (Loi du 24 avril 1833, art. 1er).
4 480. 4 2 0 Actions diverses contre les communes.
Les actions dirigées contre la commune peuvent dériver, soit des contrats dans lesquels elle est partie, soit aussi de faits dommageables aux termes de l'article 4 382 du Gode civil, de délits ou quasi-délits, soit aussi de la responsabilité civile de l’article 4 384.
Nous avons établi [nos 245, 247, 250, 324, 350, 394,432] cette