‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 504 sur 630 · ACTIONS DÉRIVANT DES CONVENTIONS RELATIVES A · texte numérisé non relu

ACTIONS DÉRIVANT DES CONVENTIONS RELATIVES A

règle générale qui s’applique aux communes , comme aux départements et à l’État lui-même, que les difficultés d’interprétation et d’exécution des contrats dans lesquels ils sont parties, sont de la compétence de l’autorité judiciaire, à moins qu’un texte n’en ait disposé autrement. La jurisprudence de la cour de cassation a fait une application très-judicieuse de cette règle aux demandes en paiement de traitement ou d’indemnité, par suite de conventions écrites ou verbales réglant entre une commune et une congrégation religieuse autorisée les conditions matérielles et pécuniaires de l’exercice par ses membres des fonctions d’instituteurs communaux (c. cass. ch. civ. 4 8 août LS 7 4 , sœurs de la Charité de Nevers c. com. de Prémery ; ch. req. 9 novembre 4 874, ville de Perpignan c. frères de la Doctrine chrétienne ).

Il ne faut pas en effet confondre les questions qui dérivent du contrat, avec celles relatives au choix, à la nomination et à la révocation des instituteurs primaires , qui sont du ressort exclusif de l’administration active. A ce sujet, il est utile d’observer qu’au préfet seul il appartient de nommer les instituteurs communaux (Loi du 4 5 mars 4850, art. 34; décret du 9 mars 4852, art. 4, et loi du 44 juin 4854 , art. 3, combinés), et, par conséquent, de choisir entre les instituteurs laïques et congréganistes ; et le conseil municipal qui ne se borne pas à donner un avis ou à exprimer un vœu sur ces points commet un excès de pouvoir que ne peut couvrir aucune approbation ni exécution préfectorale, nulle comme la délibération du conseil municipal (c. d’Ét. 47 janvier 4873, religieuses de Saint-Maur c. ville de Toulon ; 2\ janvier 4873, maire de Roanne; 4 0 janvier 4S7i, ville de Paris; 4 décembre 4 874, ville de Perpignan ; décret du 0 octobre 4 873, annulant une délibération du conseil municipal de Lyon, Bulletin officiel du ministère de l'intérieur , 4 873, p. 497; voir même Bulletin , p. 384, décret du 4 'r juillet 4 873 annulant une délibération du conseil municipal imposant aux instituteurs congréganistes des conditions autres que celles prescrites par la loi).

4 484 . Les actions en responsabilité contrôles communes, en vertu de l’article 4 382 du Gode civil, présentent une très-grande variété.

C’est ainsi que la commune est responsable envers les particuliers ou une congrégation religieuse, telle que les frères des Écoles chrétiennes, des mesures vexatoircs et spoliatrices prises par la municipalité pour le logement des troupes (Lyon, 22 juillet

l’enseignement primaire et de l’article -1382 c. c.

1 875, com. de Caluire et autres [n° 4 059]). Nous nous sommes expliqué déjà d’une manière générale [nos 381 et 382], en traitant des faits de guerre, et des questions de responsabilité et de compétence qu’ils soulèvent, relativement aux actions qui peuvent ou non être dirigées contre les communes en raison des dommages causés par l’ennemi, du préjudice résultant de ses diverses réquisitions, et aussi de l’action de gestion d’affaires.

Les incendies peuvent être aussi une cause d’action en responsabilité contre les communes. Lorsqu’un maire, en vue de combattre un incendie, a imposé à une propriété qui était à l’abri des atteintes du feu , des sacrifices d’où il est résulté des dommages pour elle, il en est dû indemnité par la commune, sauf recours de celle-ci contre qui de droit, à raison de l’incendie en cas de faute prouvée (c. ch. civ. 15 janvier 1866, S. 66, 1, 51). Mais les secours qui, aux cas d’accidents et de fléaux calamiteux, tels que celui d’incendie , sont fournis par les autorités municipales, sont une dette de la commune vis-à-vis de ses habitants, et les dépenses en restent dès lors à la charge exclusive de celle-là (Lois des 1 6-24 août 1790, tit. XI, art. 3; 11 frimaire an VII, art. 4; 12 messidor an VIII, art. 24 et 43; 18 juillet 1837, art. 10 et 11; Code civil art. 1375) ; la commune n’aurait de recours pour ses dépenses ordinaires ou extraordinaires, telles que les secours et pensions aux sapeurs-pompiers, contre les administrés secourus, que si l’incendie était résulté d’une faute prouvée à la charge de ceux-ci (c. ch. civ. 9 janvier 1866, S. 66, 1, 49). [Voir, n° 151, les dispositions de la loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurspompiers victimes de leur dévouement dans les incendies].

1482. Il existe, relativement aux communes, comme pouvant déterminer contre elles l’exercice d’une action en dommages-intérêts, un cas particulier de responsabilité en dehors des règles du Gode civil , quoiqu’il soit une application large du principe de l’article 1 382 de ce Code. Un décret de l’Assemblée constituante du 23 février 1790 rendait la commune tout entière responsable des dommages causés sur son territoire par des attroupements. Le principe posé dans ce décret a été confirmé et développé dans une loi du 1 0 vendémiaire de l’an IV sur la police intérieure des communes. Certaines dispositions de cette loi, incompatibles avec la législation actuelle, ont été implicitement abrogées ; mais celles relatives au point signalé, parfaitement compatibles avec un état de choses régulier, logiques et rationnelles , sont encore en vi-

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