LOI DU 4 0 VENDÉMIAIRE DE L’AN IV
gueur, d’après la jurisprudence de la cour de cassation et l’opinion des auteurs les plus autorisés , quoique quelques-uns aient soutenu leur abrogation. L’article 4 du titre IV de cette loi pose en ces ternies Je principe : « Chaque commune est responsable des » délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, » par des rassemblements armés ou non armés, soit envers des n personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi » que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu ». Il résulte de ce texte qu’il s’agit non de faits individuels, mais de faits ayant un caractère public plus ou moins général. Tous les habitants sont sous le coup d’une présomption de faute : ou ils ont commis l’attentat, ou ils l’ont laissé commettre. Il est juste de faire peser sur la communauté la réparation des intérêts lésés, parce qu’elle a, soit contribué à la perpétration du dommage, soit manqué au devoir légal de protéger ces intérêts et de les défendre. Les habitants restés étrangers aux attroupements peuvent exercer un recours, souvent illusoire, contre les auteurs et complices des faits dommageables (L. 4 0 vendémiaire an IV, art 4): il en est ainsi parce que ceux qui n’ont eu que le tort de ne pas empêcher le mal sont moins en faute que ceux qui l’ont commis.
On peut soutenir que la loi du 4 0 vendémiaire an IV dispense implicitement des formalités prescrites pour l’exercice des actions formées contre les communes [nOÏ 4 475 et 4476], les actions introduites contre elles en vertu de ces dispositions. La cour de cassation (arrêts cités n° 4 483) en a trouvé en outre la preuve, pour les communes de la Martinique, dans le statut colonial.
Dans cet ordre d’idées on peut admettre aussi que les contribuables de la commune peuvent intervenir dans l’instance, aux termes de l’article 49 g 3 fn° 4 474] de la loi du 4 8 juillet 4 837, sans l’autorisation du conseil de préfecture ; mais la cour de cassation s’est prononcée en sens contraire (ch. req. 2 mars 4 873, Feuillat et autres c. Gaillard et ville de Lyon).
4 483. De cette circonstance que la responsabilité de la commune est basée sur l’idée de faute, il résulte une exception écrite dans la loi, et d’après laquelle la responsabilité édictée par la loi du 4 0 vendémiaire de l’an IV cesse de peser sur la commune : lorsque la commune justifie qu’elle a fait usage de tous les moyens en son pouvoir pour prévenir les rassemblements (c. cass. 4 4 mai 4 836, de Curzai c. ville de Bordeaux), et si elle prouve que les auteurs ou complices du délit qui ont fait irruption sur son territoire