‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 506 sur 630 · SUR LA POLICE INTÉRIEURE DES COMMUNES · texte numérisé non relu

SUR LA POLICE INTÉRIEURE DES COMMUNES

sont tous ou presque tous étrangers à la commune (L. 10 vendémiaire an IV, titre IV, art. 5 et 8). Nous nous rangeons à l’opinion suivant laquelle il est nécessaire que ces deux conditions soient réunies pour que la commune soit affranchie de toute responsabilité. La vue des époques troublées, analogues à celles qui ont été la raison d’être de la loi de l’an IV, fait mieux comprendre l’esprit et la véritable portée de cette loi protectrice, dans les dispositions qui nous occupent, des propriétés et des personnes victimes des violences révolutionnaires.

Nous adoptons aussi la jurisprudence nouvelle de la cour de cassation ( contra , 6 avril 1836), aux termes de laquelle la loi du

10 vendémiaire an IV s’applique à tous dommages commis sur leur territoire par des attroupements armés ou non armés , sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les diverses causes , politiques ou autres, générales ou particulières et locales, qui ont occasionné ces attroupements, sans distinction aussi entre les villes en état de siège et les autres , la réparation due s’étendant même aux dommages causés par la répression de l’émeute (c. cass. ch. civ. 23 février 1875, ville de Lyon c. Rousseau ; 27 avril 1875 ; ch. req. 27 juillet 1875, ville de Marseille c. de Jocas et autres ; ch. civ. 1er décembre 1875, com. de la Rivière-Pilote et de la Rivière-Salée c. Garnier, la Roche et autres , et quatre autres arrêts semblables du même jour relatifs à d’autres communes de la Martinique).

Toutefois l’idée contraire avait inspiré le rejet de la demande en paiement de 2,500,000 fr. formée contre la ville de Paris par les grandes administrations de chemins de fer et plusieurs établissements financiers, qui avaient été contraints de payer ces sommes à la Commune insurrectionnelle du 18 mars 1871 maîtresse de Paris;

11 a été jugé dans cette affaire par le tribunal de la Seine, que les prévisions de la loi du 10 vendémiaire an IV ne s’étendaient pas à des événements semblables à ceux de l’établissement de la Commune à Paris, qui relâchent le lien social, provoquent la guerre civile et rendent la loi momentanément impuissante ; que la loi du 10 vendémiaire an IV n’a eu en vue que des actes de désordre isolés apportant dans l’ordre public un trouble accidentel et passager, et ne mettant pas en question l’existence du gouvernement et la sécurité du pays (trib. de la Seine, 23 avril 1875). C’est par un motif identique que l’on considérait la loi du 10 vendémiaire comme inapplicable à la ville de Paris, par suite de sa position exceptionnelle, en tant que capitale de la France et siège du gouvernement. C’est sans doute aussi en s’inspirant de cette pensée que la loi du

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