ARTICLE 4 384 C. C. ; ACTIONS CONCERNANT DES AGENTS
7 avril 4 873 [n° 383 bis] a attribué sur les fonds de l’État une indemnité aux victimes des actes de brigandage de la Commune de Paris en 4 874 ( voir aussi décret du 4 0 août 4 853, art. 38 in fine et art. 30). Mais, en vertu des lois qui ont fixé le siège des pouvoirs publics à Versailles , Paris est rentré dans le droit commun, et, d’autre part, la jurisprudence de la cour de cassation ci-dessus constatée n’est plus compatible avec une exception de cette nature.
4 484. Gomme l’article 4 382 , l’article 4 384 du Code civil s’applique aussi aux communes, qui peuvent être appelées à répondre du dommage causé par leurs employés, préposés et domestiques dans les services dont elles les ont chargés, sauf recours contre eux. D’autre part, la commune contracte vis-à-vis d’eux les obligations de droit commun : c’est ainsi que les secrétaires de mairie eux-mêmes, n’étant que de simples employés et non des fonctionnaires publics [n° 24 0], peuvent, en cas de révocation, obtenir une indemnité, sans qu’il y ait violation du principe d’ordre public suivant lequel l’autorité a le droit de révoquer les fonctionnaires de l’ordre administratif, sans être tenue de justifier d’une cause de révocation, ni de leur accorder une indemnité. 11 est admis par un arrêt, comme règle d’équité, que lorsqu’un secrétaire de mairie ou employé a engagé ses services pour un temps indéterminé, le maître qui ne lui reproche rien ne peut le renvoyer sans l’avoir prévenu un certain temps à l’avance, ou sans lui donner une indemnité, non à titre de pénalité, mais comme moyen de subsistance pendant le temps nécessaire à la recherche d’un nouvel emploi (Lyon, 3 février 4872). Toutefois, comme le contrat existant entre la commune et son employé est un louage de services, le principe de la libre rupture est la règle en l’absence de conventions spéciales contenant détermination de durée ou d’usages nettement établis (c. c. ch. civ. 4 0 mai 4 870, chemin de fer de Paris- Lyon- Méditerranée c. Marquet).
Le même principe, sauf appréciation des faits, est applicable au cas où le secrétaire de mairie est instituteur de la commune, autotorisé par le conseil départemental de l’instruction publique (L. 4 5 mars 4 850, art. 32) à accepter ce secrétariat ; fonctionnaire public entant qu’instituteur communal, il n’est qu’employé en tant que secrétaire de mairie. A cette occasion, disons qu’une circulaire du ministre de l’instruction publique en 4875, en conformité d’un avis du conseil supérieur de l’instruction publique, rappelle qu’il est interdit à tous les instituteurs de s’occuper, pendant les heures