DE LA COMMUNE, DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE
de classe, de travaux , môme administratifs, étrangers à l’enseignement.
Les actions de cette nature, et en général toutes celles relatives aux droits ou salaires, qui peuvent être intentées contre la commune, soit par ses employés ordinaires et permanents, soit par des employés auxiliaires et à titre accidentel, sont de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire , ainsique l’a jugé une décision du tribunal des conflits du 17 mai 1873 (rapportée ci-dessus [n° 1141]).
SECTION IV. — Sections de commune et établissements