HOSPITALIERS ET DE BIENFAISANCE COMMUNAUX
1485. Objet et subdivision de la section.
1485. Nous réunissons dans celte section les êtres collectifs qui, tout en ayant une existence individuelle et une personnalité civile qui leur soient propres , se rattachent cependant à l’association communale par des liens plus ou moins étroits. Ce sont les sections de commune et les établissements publics de bienfaisance communaux, d’une part les hôpitaux et les hospices, et d’autre part les bureaux de bienfaisance, dont le gouvernement s’était de tout temps réservé la création (D. décentr. tabl. A , lettre y) ; par exception à ce principe, la loi du 24 juillet 1867 (art. 14) a permis aux préfets d’autoriser la création des bureaux de bienfaisance sur l’avis des conseils municipaux.
A. Sections de commune.
1486. Définition et statistique des sections de commune.
1487. Leurs origines historiques et leurs origines administratives.
1488. Cas dans lesquels les réunions et distractions de communes peuvent
amener la création de sections de commune.
1489. Compétence de l’autorité judiciaire relativement à l’existence, aux limites
et aux droits des sections de commune.
1490. Patrimoine propre aux sections de commune; règlement des conditions
des réunions de communes; dispositions de la loi du 18 juillet 1837 relatives aux sections de commune, et loi du 12 août 1876.
1491. Caractères particuliers de la personnalité civile des sections de commune;
cas dans lesquels elles ont une représentation propre.
1492. Avis du conseil d’État du 9 décembre 1858.
I486. On appelle section de commune toute fraction de coni-
T. II