ORIGINES HISTORIQUES^ET ADMINISTRATIVES
•1487. Les sections de commune ont deux sortes d’origines. Les unes, anciennes et historiques, se rattachent à l’histoire même de la formation des communes et des origines diverses des biens communaux [n° 4 364] , par suite de la répartition primitive du sol ou d’attribution à des hameaux , villages et téncments , de pâturages exclusivement réservés à leurs habitants. Les autres origines des sections de commune sont administratives, actuelles et permanentes, et résultent des modifications de territoire qui peuvent être apportées aux circonscriptions communales. Les sections de commune de la première catégorie sont les plus nombreuses et concentrées dans les départements du centre dont nous venons de parler. Mais, dans le plus grand nombre des départements, les sections de commune ne sont qu’une exception ; dans ces départements , les sections se sont formées ordinairement par suite de la modification des circonscriptions communales depuis 4 789, par les réunions et distractions de communes, qui , dans le développement normal de nos institutions administratives , par application des articles 2 et 4 de la loi du 4 8 juillet 4 837, modifiés parles lois ultérieures , sont les causes créatrices permanentes de sections de commune.
4488. Voici en quoi consistent, dans le développement normal de nos institutions administratives , ces deux causes créatrices de sections de commune : 4° les réunions de communes font une seule commune de deux communes, pouvant passer alors l’une et l’autre à l’état de sections de commune ; 2° les distractions de commune consistent à distraire une partie de commune , soit pour l’ériger en commune séparée , et, dans ce cas, il n’y a pas de création de section ; soit pour réunir à une autre commune la partie distraite, qui peut devenir alors une section de commune ; soit encore pour la réunir à d’autres parties également distraites de plusieurs autres communes , appelées à former une commune nouvelle, et dans ce cas chacune de ces portions distraites d’ancienne commune peut également, si elle apporte avec elle un patrimoine, constituer une section de commune. Nous avons indiqué [nos 4 84 et 4 83J les formes légales qui doivent précéder, et l’autorité compétente pour prononcer la réunion ou la distraction de communes, ainsi que les textes de lois et les avis du conseil d’État qui résolvent ces questions dans les hypothèses multiples qu’elles présentent.
4 489. L’autorité judiciaire est seule compétente :
4° Pour reconnaître l’existence des sections (c. cass. 4 6 février