COMPÉTENCE JUDICIAIRE; DROITS ET
•1859, Prieur ; 6 avril 4 859, commune de Tony); sans préjudice du droit appartenant au conseil de préfecture et au conseil d’État de ne pas accorder l’autorisation de plaider à des particuliers ayant à intenter collectivement une action ut singuli devant les tribunaux civils, qui demanderaient l’autorisation de plaider comme constituant une communauté territoriale (c. d’Ét. 47 juin 4 829, Ravion; 4 0 janvier 4 845, maire de Iloulbec-Cochevel), ce qui laisse toujours à l’autorité judiciaire le dr oit exclusif de décider définitivement si cette collection d’individus forme une section de commune.
2° Pour reconnaître les limites des sections. Il en est autrement pour les communes parce qu’elles constituent des circonscriptions administratives [nog 57, 89, 4 83, 4 304] ; pour elles, il y a lieu à délimitation administrative (L. 49-20 avril 4790, art. 8) ; encore les délimitations de communes par les préfets ne font-elles pas obstacle à ce que l’autorité judiciaire statue sur les questions de propriété qui s’y rattachent (c. d’Ét. 24 décembre 4810; 3 juin 4 820 ; 4 8 novembre 4 838 ; 4 septembre 4840 , com. de Fous). Les sections de commune n’étant pas des circonscriptions administratives et n’ayant d’existence que par leurs droits exclusifs de propriété ou d’usage, la question de reconnaissance des limites des sections se confond avec les questions d’existence et de détermination des droits de la section (c. cass. 29 juillet 4 856, section de Marnezay c. section de Chambéria ; — contra c. d’Ét. 28 novembre 4 845, héritiers Auribeau et Ratëau ; 4 8 janvier 4 851, Pracros).
3° Pour statuer en principe sur l’existence des droits de propriété des sections de commune (L. des 4 6-2 4 août 4 790, titre IV, art. 4 ; c. d’Ét. 4 3 mai 4 809, 28 mai 4812, 20 novembre 4 84 5, 21 mars 4821, 23 juillet 4823, 44 janvier 4824 ; 49 juillet 4833, Hyot et Manegrand ; 4er août 4 834, Vernada ; 28 janvier 4 848, commune de Dampierre; c. cass. 30 avril 4 834, commune de Ronceux; 27 janvier 4 854 , comtnmune de Fontenay -le- Château c. commune de Trémonzay; 29 juillet 4 856, section de Marnezay c. section de Chambéria) ; et aussi pour statuer sur les difficultés relatives aux droits de jouissance et d’usage des sections de commune (c. d’Ét. 4 8 juillet 4 824 ; 7 juillet 4 813, commune de Lenlenheim c. habitants du hameau de Kœnigsbruck ; 9 août 4 854 , ville de Larmes). Les tribunaux civils ne cessent pas d’èlre compétents pour statuer sur ces questions dans le cas où la difficulté porte sur le point de savoir quels sont, à l’égard de ces droits, les effets de la loi ou du décret qui ont réuni ou divisé des communes (Loi du 4 8 juillet 4 837, article 7, rapporté ci-dessous [n° 4 490]).