PATRIMOINE DES SECTIONS DE COMMUNE
4490. La section de commune est absorbée dans la commune nouvelle ou préexistante, dont elle fait partie, pour tout ce qui tient à l'organisation administrative, sous le même nom, sous l’autorité du môme maire et du même conseil municipal; il n’y a aussi qu’un seul budget, qu’une seule comptabilité, qu’une seule caisse. Mais il y a deux patrimoines distincts. La jurisprudence du conseil d’État distingue : les immeubles servant à un service ou un usage public, qui appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; les biens qui donnent lieu à une jouissance en nature, dont les sections ont la propriété et la jouissance exclusives ; les biens qui, au moment de la constitution de la section, donnent lieu à une perception de revenus, et dont les sections ne conservent que la propriété, la jouissance passant à la commune ; les biens soumis, au moment de la constitution de la section, à une jouissance en nature, mais qui, retirés plus tard de cette jouissance et donnant lieu alors à une perception de revenus en argent, doivent rester, pour la jouissance exclusive comme pour la propriété, entre les mains de la section ; les biens aliénés , et dont le prix de vente appartient exclusivement à la section venderesse.
Le décret ou la loi prononçant la réunion ou la distraction peuvent, en outre, établir des conditions particulières ; et, lorsque c’est une loi qui les prononce, elle peut en renvoyer la fixation à un décret ultérieur. 11 en résulte que le gouvernement seul a le droit de faire tout partage de valeurs mobilières ou immobilières, et que les tribunaux n’auraient pas le droit d’en ordonner un partage judiciaire. Les tribunaux, au contraire, en vertu des principes généraux du droit, de la loi des 19-20 avril 1790 (art. 10), et de l’article 7 de la loi de 1837 qui leur réserve la connaissance des questions de propriété, sont seuls compétents pour dire si une section de commune possède un droit quelconque dans tels ou tels objets déterminés, alors même qu’il s’agit des conséquences des actes législatifs ou gouvernementaux qui ont modifié des circonscriptions communales (c. cass. 18 juillet 1861 , commune de Poussay c. commune de Mirecourt ; ch. req. 7 janvier 1863; Poitiers, 8 janvier 1862, etc. cass. 24 mars 1863, commune de Puilboreau c. commune de Layord).
Une loi du 12 août 1876 doit être ajoutée aux dispositions de la loi du 18 juillet 1837 relative aux réunions de communes ; nous la reproduisons à leur suite.
Les habitants de la commune réunie à une autre commune conserveront la