ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATION
jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature. Les édifices et autres immeubles servant h l’usage public deviendront propriété de la commune à laquelle sera faite la réunion (Loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale , art. fi). — La section de commune érigée en commune séparée ou réunie à une autre commune emportera la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement. Les édifices et autres immeubles servant à l’usage public, et silués sur son territoire, deviendront propriété de la nouvelle commune ou de la commune à laquelle sera faite la réunion (art. 6). — Les autres conditions de la réunion ou de la distraction seront fixées i>ar l’acte qui la prononcera. Lorsqu’elle sera prononcée par une loi, cette fixation pourra être renvoyée à une ordonnance royale ultérieure, sauf réserve, dans tous les cas, de toutes les questions de propriété (art. 7).
Dans le cas de réunion d’une commune ou d’une portion de commune à une autre commune, le3 évaluations cadastrales des propriétés bâties et non bâties comprises dans les territoires réunis, doivent être modifiées de manière à maintenir pour chaque parcelle le chiffre de la cotisation foncière en principal qu’elle supportait antérieurement, sans préjudice des changements que pourrait éprouver cette cotisation, soit par suite d’uue nouvelle répartition des contingents entre les communes, soit par suite du renouvellement total ou partiel des opérations cadastrales. Les frais nécessités par les opérations effectuées en exécution de ces dispositions sont supportés par les communes auxquelles les territoires en question ont été annexés, à moins que le conseil général n’en autorise le prélèvement sur les fonds départementaux. Sont et demeurent confirmées les opérations exécutées conformément aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus dans les communes qui ont fait l’objet de réunions antérieurement à la promulgation de la présente loi (Loi du 12 août 1876, concernant le transport de la contribution foncière dans le cas de réunion de communes , article unique).
1491. Les sections de commune n’ont pas de représentation permanente et spéciale de leurs intérêts particuliers ; elles sont, en principe, représentées par le conseil municipal de la commune : il gère leurs biens, fixe leur mode de jouissance et les aliène. Mais il y a cinq cas où les sections trouvent dans une commission syndicale ou dans les plus imposés de la section une représentation particulière pour: 1° intenter ou soutenir une action judiciaire contre la commune elle-même et contre une ou plusieurs sections de la même commune (sauf l’autorisation du conseil de préfecture [nos 1471 à 1476J ; 2° délibérer sur une modification de territoire [n08 1 84 et 1 85j ; 3° donner un avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à la section [n° 884]; 4° délibérer sur l’emploi, au protit de la commune, du produit des ventes ou des amodiations des biens de la section ; 5° voter une imposition extraordinaire devant uniquement peser sur les habitants de la section, parce qu’elle est destinée à acquitter une dépense exclusivement à sa charge.