‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 515 sur 630 · DES SECTIONS DE COMMUNE · texte numérisé non relu

DES SECTIONS DE COMMUNE

Lorsqu’une section est dans le cas d’intenter ou de soutenir une action judiciaire contre la commune elle-même, il est formé pour cette section une commission syndicale de trois ou cinq membres , que le préfet choisit parmi les électeurs municipaux, et, à leur défaut, parmi les citoyens les plus imposés. Les membres du corps municipal qui seraient intéressés à la jouissance des biens ou droits revendiqués par la section ne devront point participer aux délibérations du conseil municipal relatives au litige, lisseront remplacés, dans toutes ces délibérations, par un nombre égal d’électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisira parmi les habitants ou propriétaires étrangers à la section. L’action est suivie par celui de ses membres que la commission syndicale désigne à cet effet (Loi du 18 juillet 1837, art. 56). — Lorsqu’une section est dans le cas d’intenter ou de soutenir une action judiciaire contre une section de la même commune, il sera formé, pour chacune des sections intéressées, une commission syndicale, conformément à l’article précédent (art. 57).

\ 492. Un avis du conseil d’État du 9 décembre \ 858 offre dans ses considérants un exposé remarquable des caractères propres aux sections de commune, considérées comme personnes morales, en posant le principe que les sections n’ont d’existence distincte et séparée que dans les cas spécialement déterminés par la loi.

Le Conseil d’État.. considérant que les sections de commune n’ont d’existence distincte et séparée que dans les cas spécialement déterminés parla loi; qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 18 juillet 1837, tous les édifices et autres immeubles servant au public, et situés sur le territoire d’une section, deviennent de plein droit, par la réunion, propriété de la commune entière ; que, si des sections de commune sont autorisées à conserver , même après leur réunion, la jouissance de certains droits immobiliers, droits d’usage ou autres qui leur appartenaient exclusivement avant cette réunion, et si cette situation particulière semble donner à une section de commune une sorte d’existence séparée, il faut bien se garder d’étendre à des cas non prévus ce que la loi n’a admis que pour des cas exceptionnels ; qu’autrement on arriverait à créer une commune dans la commune; considérant que la loi du 18 juillet 1837, dans ses articles 2, 3, 6, 49 à 58, a prévu les cas dans lesquels les sections peuvent agir en leur propre nom ; que, si le législateur de 1837 eût entendu qu’une section pût exclusivement, au reste de la commune, être imposée extraordinairement pour le paiement des dépenses du culte ou autres dépenses analogues, il eût exprimé cette intention ; considérant que le décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques, et la loi du 14 février 1810 sur leurs revenus, ne contiennent aucune disposition concernant les sections de commune dotées d’une église, et qui autorise ces dernières à s’imposer pour les frais du culte en cas d’insuffisance des revenus de la fabrique ; que ce décret et cette loi prescrivent au contraire, dans ce cas, de recourir à la commune ; que ce principe est aussi consigné dans l’article 2 du décret du 5 mai 1806, relatif aux cultes réformés [vo/r n° 1409] ; qu’à la vérité le décret de 1809 et la loi de 1810 admettent qu’en cas d’insuffisance des revenus de la fabrique et des revenus communaux, il peut être fait des levées extraordinaires sur la paroisse, mais que l’exposé des motifs de la loi de 1810, laquelle a interprété et complété le décret de 1809, démontre que le législateur a employé le mot paroisse dans le sens du mot commune ; considérant que la distinction proposée par le ministre de Tinté-

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